Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Résiliation de bail et effets de la clause résolutoire : enjeux de la protection des créanciers et des locataires.
→ RésuméContexte du litigeMadame [O] [X] [I], représentée par la société MARQUET IMMOBILIER, a loué un appartement et un parking à Madame [J] [M] à Toulouse, avec un contrat de bail signé le 25 février 2020, prenant effet le 1er mars 2021. Le loyer mensuel était fixé à 460 €, avec des charges supplémentaires. Intervention de la cautionLa SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a accepté de se porter caution pour les paiements de loyers et charges de Madame [J] [M] par un acte du 2 mars 2021. Cependant, des impayés ont été constatés, entraînant un commandement de payer signifié à Madame [J] [M] le 17 novembre 2023 pour un montant de 1.063,50 €. Procédure judiciaireFace à l’absence de résolution amiable, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection le 12 avril 2024, demandant la constatation de la clause résolutoire et l’expulsion de Madame [J] [M], ainsi que le paiement de diverses sommes. Audience et absence de la défenderesseLors de l’audience du 19 septembre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a maintenu ses demandes, tandis que Madame [J] [M] était absente et non représentée. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision ultérieure. Recevabilité de l’actionLe tribunal a constaté la recevabilité de l’action, ayant été notifiée conformément aux exigences légales. Le commandement de payer était resté infructueux pendant plus de deux mois, permettant l’acquisition des effets de la clause résolutoire. Décision sur la résiliation du bailLe tribunal a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 18 janvier 2024, ordonnant ainsi l’expulsion de Madame [J] [M] et la restitution des lieux dans un délai de quinze jours. Condamnation au paiementMadame [J] [M] a été condamnée à verser 2.658,75 € à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, avec des intérêts légaux. De plus, elle devra payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail. Décisions accessoires et exécution provisoireLe tribunal a également condamné Madame [J] [M] aux dépens, y compris les frais liés au commandement de payer. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire, permettant à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de procéder à l’expulsion si nécessaire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/02445 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDIB
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Novembre 2024
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[J] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Novembre 2024
à la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 19 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO,Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19/21 QUAI AUSTERLITZ – 75013 PARIS
représentée par la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [J] [M], demeurant RESIDENCE LE SEVILLE APPT 6 – 32 ROUTE D’ESPAGNE – 31100 TOULOUSE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [X] [I] représentée par la société MARQUET IMMOBILIER a donné à bail à Madame [J] [M] un appartement à usage d’habitation (n°6) et un parking n°8, situés Résidence Le Séville 32 route d’Espagne à Toulouse (31100), par contrat en date du 25 février 2020, prenant effet au 1er mars 2021, moyennant un loyer de 460€ outre 42 € de provision sur charges et de 8 euros pour les ordures ménagères.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Madame [J] [M] auprès de Madame [O] [X] [I] par acte du 2 mars 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [J] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 novembre 2023 pour un montant en principal de 1.063,50 €.
C’est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Madame [O] [X] [I], à défaut d’avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 12 avril 2024 Madame [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
– Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs Madame [J] [M] ;
En conséquence,
– Ordonner l’expulsion de Madame [J] [M] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse, elle a demandé de :
– Condamner Madame [J] [M] à lui payer la somme de 2.658,75€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 novembre 2023 sur la somme de 1.063,50 € et pour le surplus à compter de l’assignation ;
– Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
– Condamner Madame [J] [M] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
– Condamner Madame [J] [M] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
– Condamner Madame [J] [M] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 19 septembre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Assignée par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 12 avril 2024, Madame [J] [M] n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 1er mars 2021 conclu entre Madame [O] [X] [I] d’une part et Madame [J] [M] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°6) et un parking (n°8), situés Résidence Le Séville 32 route d’Espagne à Toulouse (31100), sont réunies à la date du 18 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [J] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [J] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [J] [M] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.658,75 € au titre de la dette, selon décompte du 2 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 17 novembre 2023 sur la somme de 1.063,50 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [J] [M] à payer, sur présentation d’une quittance subrogative, à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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