Tribunal judiciaire de Toulouse, 19 novembre 2024, RG n° 24/02039
Tribunal judiciaire de Toulouse, 19 novembre 2024, RG n° 24/02039

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Isolement psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des droits des patients

Résumé

Admission en soins psychiatriques

[K] [Y] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement le 11 novembre 2024, à la demande d’un tiers, en raison de ses idées de persécution et de ses hallucinations, qui avaient un impact émotionnel important sur elle.

Mesure d’isolement

Une mesure d’isolement a été mise en place le 15 novembre 2024 à 14 heures 30 et a été renouvelée toutes les douze heures jusqu’à la date actuelle.

Saisine du juge des libertés

Le 18 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention avant la fin de la soixante-douzième heure d’isolement. La patiente a demandé à être entendue par le juge et à être assistée par un avocat lors de cette audition.

Observations du conseil de [K] [Y]

Le conseil de [K] [Y] a soulevé plusieurs irrégularités, notamment l’absence d’horodatage de la décision initiale d’isolement, le manque de motivation des décisions de placement et de maintien à l’isolement, ainsi que l’absence d’information d’un proche à la soixante-douzième heure. Il a demandé la levée de la mesure d’isolement.

Motivation de la mesure d’isolement

La décision initiale de placement à l’isolement a été justifiée par une menace de violence et des comportements hétéro-agressifs. Des interventions alternatives avaient été tentées avant cette mesure, qui a été considérée comme un dernier recours.

Renouvellements de la mesure d’isolement

Les décisions de renouvellement de l’isolement ont été motivées par des éléments cliniques tels que des idées délirantes et une menace d’hétéro-agressivité. Chaque renouvellement a été justifié par l’état de santé de la patiente et le risque qu’elle représentait pour elle-même ou pour autrui.

Information d’un proche

Conformément à la législation, le médecin a informé un proche de la patiente au bout de quarante-huit heures d’isolement, respectant ainsi les exigences légales.

Décision du juge

Le juge a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés par le conseil et a autorisé le maintien de la mesure d’isolement. L’ordonnance sera notifiée aux parties concernées et est susceptible d’appel dans un délai de vingt-quatre heures.

Conclusion

Les dépens seront à la charge de l’État, et la décision a été rendue le 19 novembre 2024 à 14 heures 15 par le Juge des Libertés et de la Détention.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
____________________________________________________

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT

DOSSIER : N° RG 24/02039 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQGJ
NOM DU PATIENT : [Y] [K]

Nous, Catherine ESTÈBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;

Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,

Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète concernant :

Madame [Y] [K]
née le 25 juillet 1994 à Quessy (02)
se trouvant à l’hôpital psychiatrique de Purpan à Toulouse
assistée par Maître Marianne MARQUINA PELISSIER, avocat au barreau de Toulouse

Vu la mesure d’isolement prise le 15 novembre 2024 à 14 heures 30.

Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d’isolement ;

Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ;

Vu les observations écrites du procureur de la République ;

MOTIFS

[K] [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sur décision du directeur d’établissement le 11 novembre 2024, en raison d’idées de persécution interprétatives et hallucinatoires avec adhésion totale et fort retentissement affectif anxieux.

Une mesure d’isolement a été prise le 15 novembre 2024 à 14 heures 30.

Cette mesure a été renouvelée toutes les douze heures jusqu’à ce jour.

Le 18 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l’expiration de la soixante douzième heure d’isolement.

Il est indiqué, dans le formulaire de recueil de l’avis de la patiente, que celle-ci a demandé à être entendue par le juge des libertés et de la détention et à être assistée par un avocat.

Cette audition a eu lieu le 18 novembre 2024 au Centre hospitalier G. Marchant.

Le conseil de [K] [Y] a dans ses observations orales soulevé les moyens d’irrégularité suivants :
-la décision initiale de placement à l’isolement n’est pas horodatée ;
-les décisions de placement et de maintien à l’isolement ne sont pas motivées ;
-le médecin n’a pas informé un proche de la patiente à la soixante-douzième heure d’isolement,
et sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement.

La décision initiale de placement à l’isolement prise par le médecin psychiatre précise bien que la mesure a débuté le 15 novembre 2024 à 14 heures 30.

Elle est motivée par la menace ou l’imminence de violence ou d’hétéro-agressivité. Le médecin précise que l’état de santé de la patiente a justifié la mesure d’isolement en raison des éléments cliniques suivants : une agitation et des menaces hétéro agressives envers les soignants.

La mesure a été bien prise en dernier recours puisque préalablement ont été tentées des interventions alternatives (intervention verbale, désescalade, temps calme, espace d’apaisement, entretien avec un soignant et administration de médicaments).

Les décisions successives de renouvellement de la mesure d’isolement sont motivées par les éléments cliniques suivants :
-menace ou imminence de violence ou hétéro-agressivité (décision du 16/11/2024 à 02:30)
-menace ou imminence de violence ou hétéro-agressivité, idées délirantes de persécution et mystiques actives, envahissant le discours, participation affective forte, absence d’accès à la critique (décision du 16/11/2024 à 14:30)
-menace ou imminence de violence ou hétéro-agressivité, idées délirantes de persécution et mystiques actives, envahissant le discours, participation affective forte, absence d’accès à la critique (décision du 17/11/2024 à 02:30)
-menace ou imminence de violence ou hétéro-agressivité, idées délirantes de persécution et mystiques actives, envahissant le discours, participation affective forte, absence d’accès à la critique (décision du 17/11/2024 à 14:30).

La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le médecin psychiatre le 18 novembre 2024 à 02 heures 30 est également motivée par la menace ou l’imminence de violence ou d’hétéro-agressivité. Le médecin précise que l’état de santé de la patiente a justifié le renouvellement de la mesure d’isolement en raison des éléments cliniques suivants : des idées délirantes et mystiques actives, envahissant le discours, avec une participation affective forte et une absence d’accès à la critique.

Les médecins psychiatres ont donc bien caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique de la patiente.

La mesure a été bien prise en dernier recours puisque préalablement ont été tentées des interventions alternatives consistant en des temps de sortie hors de l’espace d’isolement.

Afin de garantir les droits des patients, le médecin doit, par application des dispositions de l’article L3222-5-1 II du Code de la Santé publique, lorsqu’il décide d’un renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement, c’est à dire au bout de 48 heures d’isolement, informer de ce renouvellement au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Au cas d’espèce, la décision initiale de placement à l’isolement a été prise le 15 novembre 2024 à 14 heures 30. La durée cumulée de quarante-huit heures d’isolement était atteinte au 17 novembre 2024 à 14 heures 30.

Il ressort des mentions portées dans la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 17/11/2024 à 02:30 que le médecin psychiatre a le même jour à 12 heures 43 informé par téléphone un proche de la patiente en la personne de [U] [Y].

Il a donc bien été satisfait aux exigences posées par l’article L3222-5-1 II du Code de la Santé publique.

Les conditions de l’article L3222-5-1 I du Code de la Santé publique étant toujours réunies, il est justifié d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet [K] [Y].

 


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