Tribunal judiciaire de Toulouse, 19 novembre 2024, RG n° 24/01193
Tribunal judiciaire de Toulouse, 19 novembre 2024, RG n° 24/01193

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Responsabilité contractuelle et inexécution des obligations dans le cadre de travaux de rénovation.

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [K] [M] a engagé la SASU LA MAISON DE PIERRE pour des travaux de rénovation à son domicile à Toulouse, avec un devis initial de 80 194,90 € TTC. Un acompte de 500 € a été versé le 7 décembre 2021, et des acomptes supplémentaires devaient être versés selon l’avancement des travaux. Plusieurs devis ont été établis, le dernier étant signé le 2 février 2023 pour un montant de 54 386,70 €.

Résiliation du contrat

Le 12 avril 2023, Monsieur [M] a notifié la résiliation du contrat à la SASU LA MAISON DE PIERRE, invoquant des retards dans l’exécution des travaux et des non-conformités constatées par un architecte. Il a proposé de renoncer à des frais de reprise en échange d’un remboursement partiel de 4 205,50 €. La SASU a refusé toute responsabilité par courrier du 25 avril 2023.

Constatations et expertises

Monsieur [M] a mandaté un expert en bâtiment et un commissaire de justice pour constater les désordres. Un constat a été réalisé le 14 juin 2023, suivi d’une assignation devant le tribunal judiciaire de Toulouse le 23 février 2024, où Monsieur [M] a demandé des remboursements et des indemnités.

Arguments de Monsieur [M]

Monsieur [M] soutient que des prestations ont été payées mais non réalisées, et il a fourni des preuves des désordres et des frais engagés pour des travaux de reprise. Il affirme que le retard dans l’exécution des travaux est imputable à la SASU, qui a abandonné le chantier.

Arguments de la SASU LA MAISON DE PIERRE

La SASU conteste les demandes de Monsieur [M], affirmant qu’il a confié les travaux à une autre société et que les retards sont dus à des problèmes rencontrés lors de ces travaux. Elle soutient également que Monsieur [M] n’a pas respecté les procédures de mise en demeure et a résilié le contrat de manière irrégulière.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la SASU LA MAISON DE PIERRE n’a pas respecté ses obligations contractuelles, entraînant des retards et des malfaçons. Il a condamné la SASU à rembourser à Monsieur [M] les sommes dues pour les prestations non réalisées et les travaux de reprise, tout en ordonnant une compensation des créances entre les parties. La SASU a également été condamnée à payer des frais de justice à Monsieur [M].

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7

NAC: 56F

N° RG 24/01193
N° Portalis DBX4-W-B7I-SW4Y

JUGEMENT

N° B 24/

DU : 19 Novembre 2024

[K] [M]

C/

SASU LA MAISON DE PIERRE prise en la personne de son représentant légal en exercice

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Novembre 2024

à Me Hélène GARRIGUE-BOYER et à la SELARL JURICIAL

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le mardi 19 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l’audience du 16 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [M]
demeurant 56 RUE PASTEUR – 31400 TOULOUSE

représenté par Maître Hélène GARRIGUE-BOYER, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

SASU LA MAISON DE PIERRE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 10 CHEMIN DE LOMBARDEL LES CLAUX – 31810 CLERMONT LE FORT

représentée par Maître Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [M] a confié à la SASU LA MAISON DE PIERRE aux termes d’un devis conçu le 20 novembre 2021, édité le 7 décembre 2021, et accepté le 7 décembre 2021 la réalisation de travaux de rénovation comprenant un lot plâtrerie, gros oeuvre et charpente à son domicile situé 56 rue pasteur à Toulouse (31400) moyennant le prix de 80194,90 € TTC et le versement d’un acompte de 500€ le 7 décembre 2021 pour un début de chantier en février 2022, puis des acomptes de 30 % selon l’avancement du chantier.

Un devis était établi le 28 février 2022 pour un prix de 75508,30 € TTC mais n’était pas signé.

Aux termes d’un nouveau devis édité le 2 mars 2022 et accepté le 4 mars 2022, les prestations étaient modifiées ainsi que le prix du chantier qui s’élevait à la somme de 67646,30€.

Le chantier débutait en mars 2022.

Un nouveau devis était établi entre les parties et signé le 2 février 2023 en remplacement des précédents pour des prestations qui ne comprenaient plus certains postes (charpente notamment) pour le prix de 54386,70€ et qui mentionnait le versement d’un acompte de 500€ pour bloquer le début de chantier, 20 000€ à la signature du marché et des acomptes suivant l’avancement du chantier par tranche de 30% soit 10000€.

Par courrier recommandé du 12 avril 2023, Monsieur [M] notifiait à la SAS LA MAISON DE PIERRE la résiliation du contrat pour non respect des délais d’exécution du chantier et non-conformité aux règles de l’art constatées par un architecte qu’il avait mandaté et proposait de renoncer à réclamer le coût des travaux de reprise évalués à 6824,50€ en contrepartie de la restitution de la somme de 4205,50€.

Par courrier du 25 avril 2023 du conseil de la SASU LA MAISON DE PIERRE, cette dernière déclinait toute responsabilité.

Monsieur [K] [M] mandatait un expert en bâtiment le 19 mai 2023 pour constater les désordres puis un commissaire de justice le 14 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, Monsieur [K] [M] a fini par assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la SASU LA MAISON DE PIERRE aux fins d’obtenir sa condamnation sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil au paiement des sommes de :
– 4205,50€ en remboursement d’une partie de l’acompte versé correspondant à des prestations non réalisées,
– 4245€ à titre de remboursement du coût des travaux de reprise,
– 1154,60€ au titre de son préjudice financier
– 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Après une réouverture des débats par simple mention au dossier et un renvoi à la demande des parties, l’affaire était retenue et plaidée à l’audience du 16 septembre 2024, audience à laquelle l’affaire était retenue et les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.

Monsieur [K] [M], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et demande de débouter la défenderesse de ses demandes reconventionnelles.

Il fait valoir au soutien de ses demandes que :
– des postes non réalisés ont été indûment payés et correspondent aux postes marqués en rouge dans la liste de l’architecte : Véranda : pose revêtement sol et pose carrelage, terrasse extérieure : préparation, fourniture dalles sur plots, pose dalles sur plots, remplacement tuiles, dépose et évacuation tuiles, BP sapin classique h90 204×83 A, sachet serrure universelle noire G et D, ens.volga A/rosace A/clé et cond, évacuation gravats
– les désordres dont il sollicite le remboursement sont ceux qui correspondent aux travaux de reprise de la zinguerie, la pose du placo et les huisseries (selon factures de 2685€) ; au ponçage de la dalle de béton et à la dépose et pose d’un lambris (devis de 410€) ; à l’habillage de la poutre IPN (devis de 1150€),
– il a engagé des frais pour faire constater les manquements de la SASU LA MAISON DE PIERRE et les désordres à savoir une somme de 592,20€ pour l’expertise et une somme de 559,40€ pour le constat par commissaire de justice
– en réponse aux demandes reconventionnelles, le retard du chantier est totalement imputable à la SASU LA MAISON DE PIERRE qui a fait preuve d’une frande inertie malgré ses sollicitations ; le chantier a été abandonné le 16 février 2023 ; l’absence de mise en demeure n’empêche pas d’obtenir réparation du préjudice lié à l’inexécution dès que cette dernière est démontrée

La SASU LA MAISON DE PIERRE, représentée par son conseil, sollicite de :
– débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes,
– le condamner à lui payer la somme de 5886,70€ au titre des sommes restant dues,
– le condamner à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en défense que :
– Monsieur [M] a finalement confié les travaux de surélévation de sa maison à la société ESPACE CHARPENTE, qu’en raison de divers problèmes au cours de ces travaux et notamment un effondrement du sol de la maison un bureau d’étude est intervenu pour donner son avis sur les fondations d’un mur porteur, que ce n’est que la société STUDIO AQUI fut mandatée pour suivre les travaux de second oeuvre et que c’est à cette occasion que de nouvelles modifications de devis ont été demandées, que de nombreux échanges son intervenus notamment sur une prestation de dallage, de sorte que l’interruption du chantier pendant de longs mois proviennent des tergiversations de Monsieur [M]
– Monsieur [M] ne lui a adressé aucune mise en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable alors que la condamnation est sollicitée sur le fondement de l’article 1231 du code civil et que ce dernier lui a même adressé dès le 12 avril 2023 une lettre de résiliation unilatérale de façon irrégulière et injustifiée et lui a même empêché d’accéder au chantier dès le 17 avril 2023 par le changement de la serrure et la supression de la poignée de la porte d’entrée
– il n’y a aucun élément probant sur les prestations prétendument non réalisées et le coût des travaux de reprise, le rapport d’expertise étant non contradictoire de même que les constats d’huissier et les attestations de la société STUDIO ACQUI en sa qualité d’architecte assistant sont partiales.

La décision était mise en délibéré au 19 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

CONDAMNE la SASU LA MAISON DE PIERRE à payer à Monsieur [K] [M] les sommes de
– 4205,50€ au titre des prestations commandées mais non réalisées ;
– 4245€ au titre des travaux de reprise ;
– 595,20€ au titre du préjudice financier ;

CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la SASU LA MAISON DE PIERRE la somme de 5886,70€ au titre du solde de la facture n°318 du 3 juin 2023 ;

ORDONNE la compensation entre les sommes dont sont redevables les deux parties ;

En conséquence, CONDAMNE, après compensation LA MAISON DE PIERRE à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 3159€ ;

CONDAMNE la SASU LA MAISON DE PIERRE à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SASU LA MAISON DE PIERRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU LA MAISON DE PIERRE aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

 


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