Tribunal judiciaire de Toulouse, 19 novembre 2024, RG n° 24/00846
Tribunal judiciaire de Toulouse, 19 novembre 2024, RG n° 24/00846

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Compétence juridictionnelle et résiliation de bail : enjeux d’un contrat locatif en défaut de paiement.

Résumé

Contexte de la location

Par un acte sous seing privé daté du 6 mars 2020, la SA HLM DES CHALETS a loué un emplacement de stationnement à la SAS CHERROU PLATRERIE pour un loyer mensuel de 15,42 €. Cependant, les paiements des loyers n’ont pas été effectués régulièrement.

Commandement de payer

Un commandement de payer a été délivré par huissier le 28 mars 2023, visant la clause résolutoire pour un montant de 225,65 €, mais la SAS CHERROU PLATRERIE n’a pas réglé cette somme.

Assignation en justice

Le 5 janvier 2024, la SA HLM DES CHALETS a assigné la SAS CHERROU PLATRERIE devant le Tribunal Judiciaire pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de la société, et le paiement des arriérés de loyers, qui s’élevaient à 378,73 € à ce moment-là.

Audience et absence de la SAS CHERROU PLATRERIE

Lors de l’audience du 14 mars 2024, la SA HLM DES CHALETS a maintenu ses demandes, tandis que la SAS CHERROU PLATRERIE, bien que convoquée, n’était ni présente ni représentée. Une réouverture du dossier a été ordonnée pour examiner la compétence du tribunal.

Compétence du Tribunal Judiciaire

À l’audience du 16 septembre 2024, la SA HLM DES CHALETS a actualisé sa créance à 536,35 €, en soutenant que le Tribunal Judiciaire était compétent pour statuer sur ce litige, étant donné que la nature du bail était civile et non commerciale.

Preuve des loyers impayés

La SA HLM DES CHALETS a fourni des preuves de l’obligation de paiement, incluant le bail signé, le commandement de payer, et un décompte de créance. Le tribunal a constaté que la SAS CHERROU PLATRERIE n’avait pas contesté ces éléments.

Résiliation du bail

Le tribunal a jugé que le non-paiement des loyers pendant plus de deux ans constituait un manquement grave, justifiant la résiliation du bail et l’expulsion de la SAS CHERROU PLATRERIE.

Sommes dues par le locataire

La SAS CHERROU PLATRERIE a été condamnée à payer 536,35 € pour loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer, à compter du 19 novembre 2024.

Demandes accessoires et dépens

La SAS CHERROU PLATRERIE a également été condamnée à verser 300 € à la SA HLM DES CHALETS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens, y compris les frais de commandement de payer.

Exécution provisoire

Le tribunal a rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire, permettant à la SA HLM DES CHALETS de procéder à l’exécution de la décision sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7

NAC: 56B

N° RG 24/00846
N° Portalis DBX4-W-B7I-SVPM

JUGEMENT

N° B 24/

DU : 19 Novembre 2024

S.A. HLM DES CHALETS

C/

S.A.S. CHERROU PLATRERIE

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Novembre 2024

à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le mardi 19 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l’audience du 16 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. HLM DES CHALETS, dont le siège social est sis 29 BOULEVARD GABRIEL KOENIGS – BP 23148 – 31027 TOULOUSE

représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

S.A.S. CHERROU PLATRERIE, dont le siège social est sis APPT C212 – 41 RUE DE PESSOLES – 31150 GAGNAC SUR GARONNE

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 6 mars 2020, la SA HLM DES CHALETS a donné en location à la SAS CHERROU PLATRERIE un emplacement de stationnement auto n°5 (module n°1623019PC0) situé 41 rue de Pessoles 31150 CAGNAC SUR GARONNE moyennant un loyer de 15,42 €.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par huissier le 28 mars 2023 pour paiement de la somme de 225,65 €, en vain.

Par acte d’huissier en date du 5 janvier 2024, la SA HLM DES CHALETS a fait assigner La SAS CHERROU PLATRERIE devant le Tribunal Judiciaire afin d’obtenir :
‒ le prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
‒ l’expulsion de la SAS CHERROU PLATRERIE et de tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
‒ la condamnation de la SAS CHERROU PLATRERIE au paiement de la somme de 378,73€ représentant l’arriéré de loyers et charges mensualité de novembre 2023 incluse à parfaire au jour de l’audience,
‒ la condamnation de la SAS CHERROU PLATRERIE au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir avec intérêts
‒ la condamnation de la SAS CHERROU PLATRERIE au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges indexée comme le loyer avec intérêts jusqu’à la libération effective des lieux,
‒ la condamnation de la SAS CHERROU PLATRERIE au paiement de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
‒ la condamnation de la SAS CHERROU PLATRERIE aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 14 mars 2024.

La SA HLM DES CHALETS, représentée par son conseil, maintenait ses demandes dans les termes de son assignation.

La SAS CHERROU PLATRERIE, bien que régulièrement convoquée par citation délivrée à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’était ni présente ni représentée.

Une réouverture par simple mention au dossier a été ordonnée afin de recueillir les observations sur la compétence matérielle du Tribunal judiciaire pour statuer sur un litige opposant deux sociétés commerciales (article L721-3 du code de commerce).

A l’audience du 16 septembre 2024, la SA HLM DES CHALETS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et actualise sa créance à la somme de 536,35€ mensualité d’août 2024 incluse. Elle a fait valoir que le tribunal judiciaire était compétent dans la mesure où elle n’était pas une société commerciale mais une société anonyme d’habitation à loyer modéré donc une entreprise sociale pour l’habitat dont l’objet social n’est pas commercial et qu’il s’agissait d’un bail civil de droit commun qui ne relève pas de la compétence exclusive d’une autre jurdiction.

La SAS CHERROU PLATRERIE n’est ni présente ni représentée.

La décision était mise en délibéré au 19 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par remise au greffe,

DECLARE le Tribunal Judiciaire compétent pour statuer sur le présent litige ;

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 6 mars 2020 entre d’une part la SA HLM DES CHALETS et d’autre part la SAS CHERROU PLATRERIE relatif à un emplacement de stationnement auto n°5 (module n°1623019PC0) situé 41 rue de Pessoles 31150 CAGNAC SUR GARONNE, aux torts exclusifs du défendeur et à la date du présent jugement ;

ORDONNE en conséquence à la SAS CHERROU PLATRERIE de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour la SAS CHERROU PLATRERIE d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA HLM DES CHALETS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place dont le sort sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux ;

CONDAMNE la SAS CHERROU PLATRERIE à verser à la SA HLM DES CHALETS la somme de 536,35€ au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtés au 4 septembre 2024 (loyer d’août 2024 inclus) ;

CONDAMNE la SAS CHERROU PLATRERIE à verser à la SA HLM DES CHALETS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, indexable annuellement selon les stipulations contractuelles, à compter du 19 novembre 2024, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE la SAS CHERROU PLATRERIE à payer à la SA HLM DES CHALETS la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS CHERROU PLATRERIE aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière, La vice-présidente

 


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