Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et motivations requises
→ RésuméContexte de l’affaireEn présence de Mr [K] [M], interprète assermenté en langue arabe, le tribunal a statué en audience publique sur la requête du Préfet du [Localité 5] concernant Monsieur X, se présentant sous le nom de [Z] [S], né le 4 mars 1992 à [Localité 4] en Tunisie. La requête a été reçue le 18 janvier 2025, en lien avec la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Procédure de rétentionLa rétention de Monsieur [Z] [S] a été ordonnée par le préfet le 20 décembre 2024, et il a été transféré le 21 décembre 2024 vers un autre centre de rétention. Le Préfet a sollicité la prolongation de cette mesure, justifiant que toutes les diligences nécessaires avaient été effectuées pour organiser son éloignement, notamment une demande d’identification auprès des autorités consulaires tunisiennes. Arguments de la défenseLe conseil de l’intéressé a contesté la recevabilité de la requête, arguant qu’elle était insuffisamment motivée. Cependant, le tribunal a jugé que la requête contenait des éléments de droit et de fait suffisants pour justifier la prolongation de la rétention. La défense a également demandé une assignation à résidence, mais cette demande a été rejetée en raison de l’absence de documents d’identité valides de la part de l’intéressé. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable et a ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de trente jours. Il a précisé que cette prolongation était justifiée par l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. La décision a été notifiée aux parties concernées, avec des informations sur les possibilités de recours. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00147 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWPM
le 19 Janvier 2025
Nous, Catherine ESTEBE,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
En présence de Mr [K] [M], interprète en langue arabe, assermenté;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DU [Localité 5] reçue le 18 Janvier 2025 à 9 heures 36, concernant :Monsieur X se disant [Z] [S] né le 04 mars 1992 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 25/12/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention;
Rejetons la demande d’assignation à résidence;
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [Z] [S] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 25/12/2024 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 19 Janvier 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
Laisser un commentaire