Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et régularité des procédures.
→ RésuméDemande de prolongation de rétentionLe 18 janvier 2025, l’autorité administrative a soumis une requête pour prolonger la rétention de M. [L] [V] pour une durée de vingt-six jours. Cette demande a été enregistrée le même jour à 9 heures 43. Un extrait du registre, conformément à l’article L744-2 du CESEDA, a été signé par l’intéressé. Déroulement des débatsLors de l’audience publique, le vice-président a rappelé l’identité des parties. Le Procureur de la République, bien que préalablement avisé, était absent. Le représentant du Préfet a été entendu, tout comme M. [L] [V] et son avocat, Me Fouad MSIKA, qui a présenté sa plaidoirie. Régularité de la procédureLe conseil de M. [L] [V] n’a pas contesté la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention. Il a cependant soulevé une irrégularité concernant l’information tardive du Procureur de la République sur le placement en garde à vue. Selon l’article 63 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer le Procureur dès le début de la mesure. M. [L] [V] a été placé en garde à vue le 15 janvier 2025, et le Procureur a été informé dans les délais requis. Contestation de la décision de rétentionLe conseil de M. [L] [V] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention, arguant qu’il était privé de base légale. Il a fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français avait été prononcée plus d’un an auparavant et que les nouvelles dispositions législatives ne pouvaient pas rétroagir. Toutefois, la loi du 26 janvier 2024 a élargi le délai de validité des obligations de quitter le territoire à trois ans, permettant ainsi la régularité du placement en rétention. Évaluation de la situation de M. [L] [V]L’arrêté de placement en rétention a été justifié par plusieurs éléments, notamment l’absence de documents d’identité valides et le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. M. [L] [V] n’a pas démontré de liens familiaux stables en France, et son état de vulnérabilité n’a pas été établi. Le préfet a donc effectué une évaluation complète et a conclu à la nécessité de la rétention. Prolongation de la rétentionConformément à l’article L.741-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention ne peut être accordée que si des perspectives raisonnables d’éloignement existent. L’autorité administrative a justifié avoir contacté le consulat d’Algérie pour faciliter le départ de M. [L] [V]. Les perspectives d’éloignement étaient jugées réalisables dans le délai légal de rétention. Décision finaleLe tribunal a prononcé la jonction des requêtes en contestation et en prolongation de la rétention, rejeté le moyen d’irrégularité, déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [V] pour une durée de vingt-six jours. |
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/00137 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWIQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 09/06/2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [L] [V], né le 10 Novembre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [L] [V] né le 10 Novembre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 15/01/2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 15/01/2025 à 15 heures 45 ;
Vu la requête de M. [L] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Janvier 2025 à 11 heures 21 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18/01/2025 reçue et enregistrée le 18/01/2025 à 9 heures 43 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Fouad MSIKA, avocat de M. [L] [V], a été entendu en sa plaidoirie.
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PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [L] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 19 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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