Tribunal judiciaire de Toulouse, 18 janvier 2025, RG n° 25/00146
Tribunal judiciaire de Toulouse, 18 janvier 2025, RG n° 25/00146

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : évaluation des droits et des garanties.

Résumé

Demande de prolongation de rétention

Le 17 janvier 2025, l’autorité administrative a soumis une requête pour prolonger la rétention de M. [N] [B] pour une durée de vingt-six jours. Cette demande a été enregistrée à 14 heures 36.

Déroulement des débats

Lors de l’audience publique, le vice-président a rappelé l’identité des parties présentes, y compris un interprète en langue arabe. Le Procureur de la République n’était pas présent, mais le représentant du Préfet a été entendu, ainsi que M. [N] [B] et son avocat, Me Audrey BENAMOU-LEVY.

Régularité de la procédure

Le conseil de M. [N] [B] a soulevé plusieurs irrégularités concernant la notification de ses droits en garde à vue, la durée excessive du trajet vers le centre de rétention, et le non-respect des objectifs de la garde à vue. Toutefois, le tribunal a considéré que les droits de l’intéressé avaient été respectés, notamment grâce à la présence d’un interprète.

Décision de placement en rétention

Le tribunal a examiné la décision de placement en rétention, qui a été motivée par plusieurs éléments, notamment les antécédents judiciaires de M. [N] [B], son interdiction de territoire, et le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Le préfet a été jugé avoir correctement évalué la situation de l’intéressé.

Demande d’assignation à résidence

La demande d’assignation à résidence a été rejetée, car M. [N] [B] ne remplissait pas les conditions requises, notamment l’absence de résidence effective et permanente.

Prolongation de la rétention

Le tribunal a constaté que l’autorité administrative avait justifié la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, en raison des perspectives raisonnables d’éloignement. La décision a été prise en tenant compte des délais légaux et des diligences nécessaires.

Conclusion

Le tribunal a prononcé la jonction des requêtes, rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention, rejeté la demande d’assignation à résidence, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [B] pour une durée de vingt-six jours.

TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/00146 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWPL

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. PREFET HAUTE-GARONNE en date14 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire et de l’interdiction judicaire du territoir français d’une duréee de trois ans prononcée par le Tribunal Correctionnel de Toulouse en date du 24 février 2020 pour Monsieur [N] [B], né le 01 Février 1980 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 1]), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [B] né le 01 Février 1980 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 1]) de nationalité Algérienne prise le 14/01/2025 par M. PREFET HAUTE-GARONNE notifiée le 14/01/2025 à 15 heures 45 ;

Vu la requête de M. [N] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Janvier 2025 à 20 heures 31 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17/01/2025 reçue et enregistrée le 17/01/2025 à 14 heures 36 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [Z] [R] INTERPRETE EN LANGUE ARABE, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat de M. [N] [B], a été entendu en sa plaidoirie.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens d’irrégularité ;

DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [N] [B] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 18 Janvier 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier

 


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