Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : évaluation de la vulnérabilité et des perspectives d’éloignement.
→ RésuméDemande de prolongation de rétentionLe 15 janvier 2025, l’autorité administrative a soumis une requête pour prolonger la rétention de M. [L] [E] pour une durée de vingt-six jours. Cette demande a été enregistrée à 11 heures 08 le même jour. Un extrait du registre prévu par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) a été présenté, signé par l’intéressé. Déroulement des débatsLors de l’audience publique, le vice-président a rappelé l’identité des parties présentes, y compris un interprète en langue arabe. Le Procureur de la République n’était pas présent, mais le représentant du Préfet a été entendu. M. [L] [E] a également été entendu, ainsi que son avocat, Me Audrey Benamou-Levy, qui a plaidé en sa faveur. Motifs de la décisionLe conseil de M. [L] [E] n’a pas contesté la recevabilité de la requête de prolongation. Cependant, il a soulevé des objections concernant la régularité de la décision de placement en rétention, arguant que la vulnérabilité de son client n’avait pas été prise en compte. Selon le CESEDA, la décision de placement en rétention doit tenir compte de l’état de vulnérabilité de l’étranger. Évaluation de la situation de M. [L] [E]L’arrêté de placement en rétention a noté que M. [L] [E] avait un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français et qu’il était revenu irrégulièrement sur le territoire. Il n’avait pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Bien qu’il ait mentionné des problèmes de santé, aucune preuve tangible n’a été fournie pour corroborer ses déclarations. Régularité de la décision de placementLe tribunal a conclu que le préfet avait correctement évalué la situation de M. [L] [E] et que la décision de placement en rétention était régulière. Les arguments concernant l’insuffisance de motivation ont été rejetés, car le préfet avait pris en compte l’état de santé de l’intéressé, concluant qu’il n’y avait pas d’état de vulnérabilité justifiant une exemption de rétention. Prolongation de la rétentionEn vertu du CESEDA, la rétention ne peut être prolongée que si des perspectives raisonnables d’éloignement existent. L’autorité administrative a justifié que des démarches avaient été entreprises pour obtenir un laissez-passer pour M. [L] [E] afin de faciliter son éloignement. Le tribunal a estimé que la prolongation de la rétention pour vingt-six jours était justifiée, considérant que l’éloignement pourrait être réalisé dans le délai légal maximal. Conclusion de la décisionLe tribunal a prononcé la jonction des requêtes en contestation et en prolongation de la rétention, déclarant régulier l’arrêté de placement en rétention administrative. La prolongation de la rétention de M. [L] [E] a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours. |
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00144 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWOW Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/00144 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWOW
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES HAUTES PYRENEES en date du 08/09/2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [L] [E], né le 11 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [L] [E] né le 11 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 14/01/2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 14/01/2025 à 9 Heures 35 ;
Vu la requête de M. [L] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Janvier 2025 à 15 heures 10 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15/01/2025 reçue et enregistrée le 15/01/2025 à 11 heures 08 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [I] [C] INTERPRETE EN LANGUE ARABE, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00144 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWOW Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat de M. [L] [E], a été entendu en sa plaidoirie.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [L] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 18 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
Laisser un commentaire