Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention administrative pour un ressortissant algérien sous interdiction de territoire.
→ RésuméContexte JuridiqueLes articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment L791-1, L741-1, et L742-1 à L742-3, encadrent les procédures relatives à la rétention administrative des étrangers en France. Décision de la Cour d’AppelLe 29 février 2024, la Cour d’appel de Bordeaux a prononcé une interdiction du territoire français de dix ans à l’encontre de Monsieur X, de nationalité algérienne, né le 14 mai 1984 à [Localité 1] en Algérie. Placement en RétentionLe 13 janvier 2025, le Préfet de la Corrèze a décidé de placer Monsieur X en rétention administrative, une décision notifiée le même jour à 9 heures 23. Prolongation de la RétentionLe 16 janvier 2025, une requête a été déposée par l’autorité administrative pour prolonger la rétention de Monsieur X de vingt-six jours, enregistrée à 13 heures 44. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le vice-président a rappelé l’identité des parties, avec la présence d’un interprète en langue arabe. Le Procureur de la République était absent, tandis que le représentant du Préfet et l’avocat de Monsieur X ont été entendus. Exceptions de ProcédureLa défense n’a pas soulevé d’exceptions de procédure. Bien qu’un défaut de pièces ait été signalé, le dossier contenait suffisamment d’éléments pour évaluer le parcours pénal de l’intéressé. Recevabilité de la RequêteLa requête pour prolongation de la rétention a été jugée recevable par le tribunal. Justification de la ProlongationL’article L741-3 stipule que la rétention ne doit excéder le temps nécessaire au départ de l’étranger. L’administration a justifié ses démarches consulaires, bien que Monsieur X ait refusé une audition consulaire. Une nouvelle audition est prévue. Décision FinaleLe tribunal a décidé de prolonger la rétention de Monsieur X pour une durée de vingt-six jours, en raison de l’interdiction judiciaire du territoire et du risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, qui ont été informées de leur droit d’appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé. |
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00138 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWJZ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur [M]
Dossier n° N° RG 25/00138 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWJZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeau en date du 29 février 2024 prononcant une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans concernant Monsieur X se disant [T] [Z], né le 14 Mai 1984 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [T] [Z] né le 14 Mai 1984 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 13 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA CORREZE notifiée le 13 janvier 2025 à 9 heures 23 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Janvier 2025 reçue et enregistrée le16 Janvier 2025 à 13 heures 44 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Madame [C] [L] [D], interprète en langue arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Adiouma BA, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur X se disant [T] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 17 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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