Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Isolement autorisé : mesures et voies de recours établies
→ RésuméDécision de maintien de l’isolementLa décision autorise le maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [F] [X]. Cette ordonnance a été prise dans le cadre d’une procédure non publique, ce qui souligne la sensibilité de l’affaire. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance sera notifiée sans délai par le greffe, utilisant tout moyen permettant d’établir la réception par la personne hospitalisée, le directeur d’établissement et le Ministère Public. Cela garantit que toutes les parties concernées sont informées de la décision. Possibilité d’appelIl est précisé que cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification, permettant ainsi un recours rapide à la décision. Procédure d’appelPour interjeter appel, le ministère public ou toute autre partie concernée doit transmettre une déclaration d’appel motivée au greffe de la cour d’appel. Cette procédure assure que les motifs de l’appel sont clairement établis et documentés. Responsabilité des dépensLes dépens liés à cette procédure sont laissés à la charge de l’État, ce qui implique que les coûts engendrés par cette décision ne seront pas supportés par les parties impliquées dans l’affaire. Date de la décisionLa décision a été rendue le 17 janvier 2025, à une heure non précisée, par le juge en charge de l’affaire. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 25/00097 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWMP
NOM DU PATIENT : [F] [X]
Nous, Catherine ESTÈBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète concernant :
Madame [F] [X]
née le 30 novembre 1987 à [Localité 1]
se trouvant au Centre hospitalier G. Marchant de [Localité 2]
Vu la mesure d’isolement prise le 14 janvier 2025 à 10h49 ;
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
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