Tribunal judiciaire de Toulouse, 17 janvier 2025, RG n° 24/02522
Tribunal judiciaire de Toulouse, 17 janvier 2025, RG n° 24/02522

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Résiliation et Expulsion pour Loyers Impayés dans un Bail Commercial

Résumé

Propriétaire et bail commercial

Madame [O] [B] épouse [W] est propriétaire d’un local commercial situé à [Localité 4] (Haute-Garonne), qu’elle a loué à la Société SARL DES SAVEURS EN PANIERS par un bail signé le 16 juin 2016 pour une durée de neuf ans. Ce local était destiné à un commerce de restauration. Le 10 octobre 2019, la Société DES SAVEURS EN PANIERS a cédé son droit au bail à la Société SALAD’SUSHI.

Commandements de payer

En raison d’arrérages de loyers pour mars et avril 2023, Madame [E] [B] épouse [W] a délivré un commandement de payer à la SAS SALAD’SUSHI le 14 avril 2023. Un second commandement a été émis le 13 mars 2024 pour les loyers de février et mars 2024, totalisant 1.636,32 €.

Assignation au tribunal

Le 15 mai 2024, Madame [E] [B] épouse [W] a assigné la SAS SALAD’SUSHI devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant la constatation de la clause résolutoire du bail, l’expulsion de la société, et le paiement de diverses sommes, y compris des arriérés de loyer et des indemnités.

Clôture de la mise en état

La SAS SALAD’SUSHI n’ayant pas constitué avocat, la mise en état a été clôturée le 8 juillet 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie pour le 15 novembre 2024, avec une décision mise en délibéré au 17 janvier 2025.

Résiliation du bail

Madame [E] [B] épouse [W] a demandé la constatation de la clause résolutoire, justifiée par le non-paiement des loyers. Le bail stipule que le non-paiement d’un loyer entraîne la résiliation de plein droit après un commandement de payer infructueux. La SAS SALAD’SUSHI n’ayant pas réglé les loyers dus, la clause résolutoire a été acquise.

Demande d’expulsion

Madame [E] [B] épouse [W] a également demandé l’expulsion de la SAS SALAD’SUSHI. Selon le code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans indemnité si un motif grave est justifié. La SAS SALAD’SUSHI n’ayant pas payé les loyers, l’expulsion a été ordonnée.

Condamnation au paiement des arriérés

Madame [E] [B] épouse [W] a demandé le paiement de 2.173,32 € pour les loyers dus. Étant donné que le bail avait pris fin avec l’acquisition de la clause résolutoire, la SAS SALAD’SUSHI a été condamnée à payer 1.851,12 €.

Indemnité d’occupation

Madame [E] [B] épouse [W] a demandé une indemnité d’occupation de 537 € par mois à compter de la résiliation du bail. La demande a été acceptée, considérant que la SAS SALAD’SUSHI était un occupant sans droit ni titre.

Indemnité contractuelle

Une indemnité contractuelle équivalente à trois mois de loyer a été demandée par Madame [E] [B] épouse [W]. Cette demande a été accordée, la SAS SALAD’SUSHI devant payer 1.111 €.

Demandes accessoires et dépens

La SAS SALAD’SUSHI a été condamnée à payer l’intégralité des dépens de l’instance. De plus, une somme de 1.500 € a été accordée à Madame [E] [B] épouse [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de commandement de payer.

Décision finale

Le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la SAS SALAD’SUSHI, et condamné cette dernière à verser diverses sommes à Madame [E] [B] épouse [W]. La décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02522 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5MW
NAC : 30B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7

JUGEMENT DU 17 Janvier 2025

PRESIDENT

Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l’audience publique du 15 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Mme [O] [E] [B] épouse [W]
née le 23 Août 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
*
représentée par Maître Thierry LANGE de , avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324

DEFENDERESSE

S.A.S. SALAD’SUSHI, RCS Toulouse 853 528 479, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [B] épouse [W] est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis commune de [Localité 4] (Haute-Garonne), [Adresse 1].

Suivant bail sous seing privé en date du 16 juin 2016, Madame [O] [B] épouse [W] a donné en location ledit bien, initialement à la Société SARL DES SAVEURS EN PANIERS, pour une durée de neuf années entières et consécutives qui ont commencé à courir à compter du 16 juin 2016, pour venir à expiration le 16 juin 2025.

Les lieux étaient affectés à un commerce de restauration (petite restauration, produits à emporter, livraisons, cuisine exclusivement vapeur).

À la date du 10 octobre 2019, la Société DES SAVEURS EN PANIERS, a cédé son droit au bail à la Société SALAD’SUSHI.

Tenant des arrérages de loyers pour les mois de mars et avril 2023, Madame [E] [B] épouse [W] faisait délivrer à la SAS SALAD’SUSHI un commandement de payer les loyers en date du 14 avril 2023 visant la clause résolutoire.

Le 13 mars 2024, Madame [E] [B] épouse [W] faisait délivrer un nouveau commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, s’agissant des loyers de février et mars 2024, pour une somme totale en principal, charges pour l’exercice 2023, et frais, de 1.636,32 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, Madame [E] [B] épouse [W] a fait assigner la SAS SALAD’SUSHI devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction, au visa de l’article 1728 du Code Civil, de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail signé entre Madame [O] [B] épouse [W] et la Société SAS SALAD’SUSHI, aux torts exclusifs de cette dernière.
Dès lors,
– ordonner l’expulsion de la Société SALAD’SUSHI SAS des lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 4] (Haute-Garonne), de toute personne et de tous objets de son chef
– condamner la Société SAS SALAD’SUSHI à payer à Madame [O] [W] née [B], la somme de 2.173,32 €, en principal, intérêts et frais (loyer de février 2024, mars 2024 et avril 2024) provisoirement arrêté au 30 avril 2024, sauf à parfaire
– condamner la SAS SALAD’SUSHI à payer à Madame [O] [W] née [B] une indemnité d’occupation, à compter du prononcé de la résiliation du bail d’un montant de 537 € mensuel, jusqu’au départ effectif des lieux
– condamner la SAS SALAD’SUSHI à payer à Madame [W] [O] née [B], à titre d’indemnité contractuelle, la somme de 1.111 €
– condamner la SAS SALAD’SUSHI à payer à Madame [W] [O] née [B] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de I’article 700 du Code de Procédure Civile
– condamner la SAS SALAD’SUSHI aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais engagés lors des commandements de payer les loyers visant la clause résolutoire du 14 avril 2023 soit 85,98 € et du 13 mars 2024 soit 26,36 €.

La SAS SALAD’SUSHI, à qui l’assignation a été signifiée à l’étude, n’a pas constitué avocat.

La clôture de la mise en état est intervenue le 08 juillet 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 15 novembre 2024.

À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail signé entre Madame [O] [B] épouse [W] et la Société SAS SALAD’SUSHI, aux torts exclusifs de cette dernière

ORDONNE l’expulsion de la SAS SALAD’SUSHI, ainsi que de toute personne et de tous objets de son chef, des lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 4] (31)

CONDAMNE la SAS SALAD’SUSHI à payer à Madame [E] [B] épouse [W] la somme de MILLE HUIT CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET DOUZE CENTIMES (1.851,12 €)

CONDAMNE la SAS SALAD’SUSHI à payer à Madame [E] [B] épouse [W] une indemnité d’occupation d’un montant de CINQ CENT TRENTE SEPT EUROS (537 €) mensuel, à compter du 13 avril 2024 et jusqu’à libération effective des lieux

CONDAMNE la SAS SALAD’SUSHI à payer à Madame [E] [B] épouse [W] la somme de MILLE CENT ONZE EUROS (1.111 €) à titre d’indemnité contractuelle

CONDAMNE la SAS SALAD’SUSHI à payer à Madame [E] [B] épouse [W] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ceux compris les frais de commandement de payer

DEBOUTE Madame [E] [B] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes plus amples, autres ou contraires

CONDAMNE la SAS SALAD’SUSHI aux entiers dépens de la présente instance

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé à Toulouse le 17 janvier 2025.

La Greffière La Présidente

 


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