Tribunal judiciaire de Toulouse, 17 janvier 2025, RG n° 24/02218
Tribunal judiciaire de Toulouse, 17 janvier 2025, RG n° 24/02218

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des désordres immobiliers.

Résumé

Contexte de l’Affaire

Mme [U] [X] [R], épouse [Y], et M. [S] [Y] ont assigné la SARL ISOCONFORT devant le Tribunal judiciaire de Toulouse par acte d’huissier du 5 novembre 2024. Ils demandent la désignation d’un expert en raison de désordres affectant un immeuble situé à [Adresse 7] – [Localité 9], notamment en ce qui concerne les menuiseries et les volets.

Absence de Réponse de la SARL ISOCONFORT

La SARL ISOCONFORT, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni exprimé sa position sur la demande d’expertise, se réservant le droit de faire valoir ses protestations et réserves.

Fondement Juridique de la Demande

Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, le juge peut ordonner des mesures en référé pour conserver ou établir la preuve des faits pouvant influencer la solution d’un litige. Le juge doit s’assurer que la mesure demandée est justifiée et pertinente pour établir une preuve susceptible d’influer sur le litige.

Éléments de Preuve Présentés

Les pièces produites, y compris des rapports d’expertise amiable et un constat d’huissier, rendent crédibles les allégations des demandeurs concernant des désordres tels que des défauts d’étanchéité, des problèmes de dimensionnement des volets roulants, et des câbles électriques dénudés. Ces éléments justifient la nécessité d’une expertise judiciaire pour déterminer les causes des désordres et les responsabilités.

Décision du Tribunal

Le tribunal, par ordonnance, a ordonné la désignation d’un expert pour examiner les lieux et évaluer les désordres. L’expert devra également déterminer les travaux nécessaires, les coûts associés, et les préjudices éventuels subis par les demandeurs.

Modalités de l’Expertise

L’expert désigné devra visiter les lieux, auditionner des témoins, et examiner tous les documents pertinents. Il devra également établir un calendrier de ses opérations et communiquer le coût prévisible de sa mission. Un délai de neuf mois est fixé pour le dépôt de son rapport.

Consignation des Frais d’Expertise

Les demandeurs sont tenus de consigner une somme de 3.000,00 € pour couvrir les frais d’expertise, sous peine de caducité de la désignation. Cette avance ne préjuge pas de la charge finale des coûts, qui pourra être répartie entre les parties.

Obligations de l’Expert

L’expert doit respecter le principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces, et répondre aux observations des parties. Il est également autorisé à s’adjoindre des techniciens si nécessaire, mais ne doit pas diriger ou contrôler l’exécution des travaux.

Conclusion de la Décision

Les demandeurs sont condamnés à payer les dépens, et le tribunal a signé la minute de la décision, officialisant ainsi la procédure d’expertise.

N° RG 24/02218 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOZX

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02218 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOZX
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Maître Patrick LAGASSE
à Me Frédéric LANGLOIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025

DEMANDEURS

M. [S] [Y], demeurant [Adresse 7] – [Localité 9]

représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [U] [X] [R] épouse [Y], demeurant [Adresse 7] – [Localité 9]

représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ISOCONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 12]

représentée par Maître Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocats au barreau d’ALBI

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 05 décembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Elissa HEVIN et Amandine GAUCI, greffiers

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par acte d’huissier du 5 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [U] [X] [R], épouse [Y], et M. [S] [Y] ont fait assigner la SARL ISOCONFORT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 7] – [Localité 9] (relatifs aux menuiseries et aux volets).

La SARL ISOCONFORT, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,

Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :

[N]-[A] [K]
AGENCE [N] ET [A] [Adresse 11]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 13]

ou à défaut

[O] [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 17]

Avec mission de :

– visiter les lieux, sis [Adresse 7] – [Localité 9], en présence de toutes parties intéressées,

– procéder à l’audition de tout sachant,

– prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,

– vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,

– décrire l’état d’avancement des travaux,

– rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,

– décrire l’immeuble,

– dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,

– dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,

– dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,

– dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,

– dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,

– dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,

– rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,

– indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,

– préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,

– indiquer les préjudices éventuellement subis,

– à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :

– en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,

– en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,

– en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,

– en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.

MODALITES TECHNIQUES

Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.

Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 14]).

Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.

Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.

Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.

Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.

Ordonnons aux demandeurs, Mme [U] [X] [R], épouse [Y], et M. [S] [Y], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.

La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :

IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX015]
BIC (Bank Identifier Code) : [XXXXXXXXXX018]

Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.

Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.

Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.

Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.

Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.

Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.

Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.

Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.

Condamnons les demandeurs au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

 


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