Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Expertise demandée sur l’état d’une cave en raison de désordres persistants
→ RésuméContexte de l’affaireLa S.A.R.L. GERSIM a engagé une procédure en référé le 22 octobre 2024, visant à obtenir une expertise concernant des désordres dans une cave d’un immeuble situé à [Adresse 3]. Ces désordres incluent la présence d’eau stagnante, de boues, et des difficultés d’accès à cet espace de stockage, dans le cadre d’un bail signé le 25 juin 1998. Réactions des partiesMme [P] [W] conteste la compétence du juge des référés et demande à être déboutée. De son côté, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par le CABINET MARTY, souhaite également que la demande de la S.A.R.L. GERSIM soit rejetée, tout en réclamant une indemnisation de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Historique des travauxLe litige concernant l’état de la cave est ancien. La demanderesse fait état de travaux qui auraient dû être réalisés par le bailleur suite à un rapport d’expertise du 8 juin 2023, mais qui ont été reportés à plusieurs reprises. Une ordonnance de référé du 12 juin 2023 a déjà condamné Mme [W] à effectuer des travaux de remise en état, mais ceux réalisés en novembre 2023 ne sont pas jugés suffisants par la S.A.R.L. GERSIM. Demande d’expertiseLa S.A.R.L. GERSIM sollicite une expertise pour évaluer l’état de la cave, identifier les causes des désordres, et déterminer les travaux nécessaires pour un usage normal. Elle souligne les obligations du bailleur et du syndicat concernant l’entretien des parties communes et l’impact sur la jouissance des locaux par le locataire. Procédure en coursLe 4 mars 2024, la S.A.R.L. GERSIM a également saisi le juge du fond pour obtenir des compensations financières pour troubles de jouissance et une réduction de loyer en raison de manquements à l’obligation d’entretien de la cave. Cette procédure est en cours et a été mise en état depuis le 25 mars 2024. Décision du juge des référésLe juge des référés a déclaré la demande irrecevable, considérant que le juge du fond était déjà saisi de l’affaire. Il a également décidé de ne pas accorder d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de la S.A.R.L. GERSIM. |
N° RG 24/02050 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKWT
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02050 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKWT
NAC: 71G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Philippe ELKAIM
à Maître Manuel FURET
à Maître Joëlle GLOCK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GERSIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Mme [P] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] A [Localité 4] représenté par son syndic la société VD IMMO agissant sous le nom commercial de CABINET MARTY [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Elissa HEVIN,
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 22 octobre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence la S.A.R.L. GERSIM, a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de Mme [P] [W], du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] A [Localité 4] représenté par son syndic la société VD IMMO agissant sous le nom commercial de CABINET MARTY [Localité 4] pour solliciter une expertise du fait de désordres de présence d’eau stagnante, nauséabonde, de boues dans une cave, de difficultés d’utilisation et d’accès à cette cave comme espace de stockage affectant un immeuble, sis [Adresse 3], et ce, dans le cadre d’un bail du 25 juin 1998.
Mme [P] [W] réclame que le juge des référés se déclare incompétent et demande débouté. Subsidiairement elle formule des réserves avec complément de mission.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] A [Localité 4] représenté par son syndic la société VD IMMO agissant sous le nom commercial de CABINET MARTY [Localité 4], demande aussi de débouter la demanderesse de ses demandes outre la condamnation à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il formule des réserves et protestations d’usage.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
Disons n’être pas compétent,
Déboutons de toute demande d’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de S.A.R.L. GERSIM
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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