Tribunal judiciaire de Toulouse, 17 janvier 2025, RG n° 24/01933
Tribunal judiciaire de Toulouse, 17 janvier 2025, RG n° 24/01933

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Jonction d’instances et interruption des actions en raison d’une procédure collective

Résumé

Acquisition de la maison et travaux de rénovation

M. [Y] [J] a acquis une maison à [Adresse 8] à [Localité 25] le 22 juillet 2021, assurée par la SA BANQUE POSTALE. Il a engagé des travaux de rénovation et d’extension avec la SAS AS CONSTRUCTIONS et la SASU CÂBLAGE OCCITAN.

Déclenchement de l’incendie et déclaration de sinistre

Un incendie s’est déclaré dans la maison durant la nuit du 2 au 3 décembre 2021. M. [Y] [J] a signalé le sinistre à son assureur le 3 décembre 2021. Une expertise amiable a été réalisée par l’assureur de la SASU CÂBLAGE OCCITAN.

Expertise judiciaire et procédures judiciaires

À la demande de M. [Y] [J], le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire le 16 septembre 2022. Le rapport de l’expert judiciaire a été déposé le 23 janvier 2024. M. [Y] [J] a ensuite demandé l’autorisation d’assigner plusieurs parties, dont la SAS AS CONSTRUCTIONS et la SASU CÂBLAGE OCCITAN, ce qui a été accordé par ordonnance du 29 mars 2024.

Assignations et demandes de condamnation

M. [Y] [J] a assigné les parties concernées pour l’audience du 17 juin 2024. La SASU CÂBLAGE OCCITAN a également demandé à assigner d’autres parties, ce qui a été autorisé. Les instances ont été jointes sous le RG n° 24/01933 le 17 juin 2024.

Demandes de M. [Y] [J] au Tribunal

Dans ses conclusions du 15 novembre 2024, M. [Y] [J] a demandé au Tribunal de constater le caractère tardif de certaines communications, de condamner les sociétés impliquées à lui verser des sommes pour préjudices matériels et de juger certaines clauses de son contrat d’assurance comme abusives.

Réponses des défendeurs

Les défendeurs, dont la SAS ENTORIA et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, ont demandé au Tribunal de les mettre hors de cause et de débouter M. [Y] [J] de ses demandes. La SASU CÂBLAGE OCCITAN a également contesté les demandes de M. [Y] [J] et a demandé des garanties de la part d’autres parties.

Interruption de l’instance et redressement judiciaire

La SAS AS CONSTRUCTIONS a été placée en redressement judiciaire le 24 juin 2024, ce qui a entraîné l’interruption de l’instance en cours. M. [Y] [J] doit justifier avoir procédé à la déclaration de sa créance pour que l’instance reprenne.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a ordonné la jonction des instances sous le numéro RG n° 24/01933 et a décidé de rouvrir les débats pour permettre à M. [Y] [J] de justifier sa déclaration de créance. La prochaine audience est fixée au 17 février 2025.

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/01933 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3JL
NAC : 62B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 17 Janvier 2025
(Jonction et reouverture des débats)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint (chargé du rapport)
et
Madame POUYANNE, Juge (chargée du rapport)

Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de

Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
Madame POUYANNE, Juge
Madame LOUIS, Vice-Président

GREFFIER lors du prononcé

Madame RIQUOIR

JUGEMENT

Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame POUYANNE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [Y] [J], demeurant [Adresse 2] – [Localité 11]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance CNP ASSURANCE IARD VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POSTALE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 21]
représentée par Maître Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 130

S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 22]
représentée par Me Rebecca-brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 420

S.A.R.L. CABLAGE OCCITAN SARL immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°523 005 072, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 15]
représentée par Me Laetitia RIVIERE-LEBOUCQ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 323

Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 18]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 222

M. [I] [G]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 24] (31), demeurant [Adresse 4] – [Localité 13]
représenté par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 349

S.A. BANQUE POSTALE, RCS Nanterre 493 253 652, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 20]
représentée par Maître Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 130

S.A.S. AS CONSTRUCTION, RCS Toulouse 818 076 226, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 12]
défaillant

S.A.S. [G] PATRIMOINE, RCS Toulouse 897 973 277, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 13]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 349

M. [P] [H]
né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 23] (46), demeurant [Adresse 6] – [Localité 14]
représenté par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 349

S.A.S. LPE HOLDING, RCS Toulouse 898 329 453, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 14]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 349

PARTIE INTERVENANTE
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, dont le siège social est sis [Adresse 26] – [Localité 19]
représentée par Me Rebecca-brigitte BARANES, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 420

******

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 22 juillet 2021, M. [Y] [J] a acquis une maison située [Adresse 8] à [Localité 25], assurée auprès de la SA BANQUE POSTALE.

Il a fait procéder à des travaux de rénovation et d’extension par la SAS AS CONSTRUCTIONS et par la SASU CÂBLAGE OCCITAN.

Dans la nuit du 2 au 3 décembre 2021, un incendie s’est déclenché dans la maison et M. [Y] [J] a déclaré le 3 décembre 2021 le sinistre à son assureur.

Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de la SASU CÂBLAGE OCCITAN.

Par ordonnance du 16 septembre 2022, à la demande de M. [Y] [J], le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 janvier 2024.

*****

Par requête déposée au greffe le 28 mars 2024, M. [Y] [J] a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe :

La SAS AS CONSTRUCTIONS,La SAS ENTORIA (assureur AS CONSTRUCTION),La SASU CABLAGE OCCITAN,La Société d’assurance mutuelle AREAS SOMMAGES (assureur CABLAGE OCCITAN).
Par ordonnance du 29 mars 2024, il a été autorisé à les assigner au plus tard le 20 avril 2024 pour l’audience du 17 juin 2024.

Par actes du 5 avril 2024 et du 12 avril 2024, il les a assignées (RG n° 24/01933).

Par requête déposée au greffe le 13 mai 2024, la SASU CABLAGE OCCITAN a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe :

M. [I] [G],La SAS [G] PATRIMOINE,M. [P] [H],La SAS LPE HOLDING.
Par ordonnance du 13 mai 2024, elle a été autorisée à les assigner au plus tard le 21 mai 2024 pour l’audience du 17 juin 2024.

Par actes du 16 mai 2024, elle les a assignés (RG n° 24/02500).

Par ordonnance du 17 juin 2024, les instances ont été jointes sous le RG n° 24/01933.

Par requête déposée au greffe le 23 juillet 2024, M. [Y] [J] a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe la SA BANQUE POSTALE (son assureur).

Par ordonnance du 25 juillet 2024, il a été autorisé à l’assigner au plus tard le 15 août 2024 pour l’audience du 16 septembre 2024.

Par acte du 5 août 2024, il l’a assignée (RG n° 24/03839).

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, M. [Y] [J] demande au Tribunal de :

Constater le caractère tardif de la communication des conclusions et pièces n° 1 à 8 effectuée le 15 novembre 2024 à 16h18 par la Société CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE,Rejeter des débats la communication des conclusions et pièces n° 1 à 8 visées dans le bordereau, communiquées le 15 novembre 2024 à 16h18 par la Société CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE,Condamner in solidum les sociétés CÂBLAGE OCCITAN, son assureur AREAS DOMMAGES, à payer à M. [Y] [J] la somme de 22.271,50 euros au titre du préjudice matériel tel que précisé dans le rapport d’expertise de Mme [O] [T], dont la climatisation réversible au titre du préjudice matériel relatifs aux travaux d’électricité subi, par la perte de l’ouvrage, suite à l’incendie survenu à son domicile situé [Adresse 8] – [Localité 12],Condamner in solidum les sociétés AS CONSTRUCTIONS et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, à payer à M. [Y] [J] la somme de 32.203,27 euros au titre du préjudice matériel relatifs à la perte des travaux fournis et posés par la société AS CONSTRUCTIONS suite à l’incendie survenu à son domicile situé [Adresse 8] – [Localité 12] tel que précisé dans le rapport d’expertise de Mme [O] [T],Condamner in solidum la société BANQUE POSTALE à payer à M. [Y] [J] la somme de 4.281 euros au titre des sommes restant dues au titre des sommes restant dues au titre des remplacements des ouvrages n’entrant pas dans les marchés des sociétés AS CONSTRUCTIONS et CABLAGE OCCITAN, remplacement des matériels détruits et frais de décontamination suite à l’incendie survenu à son domicile situé [Adresse 8] – [Localité 12] tel que précisé dans le rapport d’expertise de Mme [O] [T],Dire et juger que la clause mentionnée dans le contrat d’assurance entre M. [Y] [J] et la société BANQUE POSTALE consistant à limiter la perte d’usage à une période de 12 mois constitue une clause abusive, en tout état de cause, crée un déséquilibre significatif entre les parties et doit être réputée non écrite et inopposable à M. [Y] [J], l’assurée,Condamner in solidum les sociétés CÂBLAGE OCCITAN, son assureur AREAS DOMMAGES, la société AS CONSTRUCTIONS, la société ENTORIA et la société FIDELIDADE, et la BANQUE POSTALE à payer à M. [Y] [J] la somme de 19.151,24 euros au titre du préjudice de jouissance,Condamner in solidum les sociétés CÂBLAGE OCCITAN, son assureur AREAS ASSURANCES, la société AS CONSTRUCTIONS, la société ENTORIA et la société FIDELIDADE, à payer à M. [Y] [J] à payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant au montant de 15.092,50 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la SAS ENTORIA et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS demandent au Tribunal de :

A titre liminaire :Mettre hors de cause la société ENTORIA, intermédiaire en assurance,Donner acte à la compagnie FIDELIDADE de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société AS CONSTRUCTIONS, sous toutes réserves de garantie,En conséquence :Débouter Monsieur [J] et toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la société ENTORIA,A titre principal :Débouter Monsieur [J] et toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la compagnie FIDELIDADE et au titre de l’ensemble des garanties souscrites par la société AS CONSTRUCTIONS,A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie FIDELIDADE,Limiter le préjudice de jouissance de Monsieur [J] à la somme de 12.960 euros,Limiter les sommes susceptibles d’être mises à la charge de la compagnie FIDELIDADE au titre du préjudice matériel allégué à 17.153,50 euros,Faire application de la franchise contractuelle de 1.000 euros opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives,Limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus,Débouter Monsieur [J] et toute autre partie de toute demande de condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs,Sur les appels en garantie :Condamner la société CABLAGE OCCITAN et son assureur la compagnie AREAS ASSURANCES à relever et garantir la compagnie FIDELIDADE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre du présent litige,En tout état de cause :Ecarter l’exécution provisoire et subsidiairement désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la compagnie FIDELIDADE,Débouter Monsieur [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens tournés à l’encontre de la compagnie FIDELIDADE,Débouter toute autre partie de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,Condamner tout succombant à verser à la compagnie FIDELIDADE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction à Maître Brigitte BARANES du Barreau de TOULOUSE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la SASU CABLAGE OCCITAN demande au Tribunal de :

A titre principal :Juger que l’article 1242 du Code civil est inapplicable,Juger que l’article 1788 du Code civil est inapplicable,Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS CABLAGE OCCITAN,Subsidiairement :Débouter Monsieur [J] de toutes demandes indemnitaires excédant la valorisation de la perte de la chose devant être livrée par la société CABLAGE OCCITAN, c’est-à-dire la valeur du TGBT détruit par l’incendie,Vu l’article 1103 du Code Civil,Vu le contrat de cession de titres de la SAS CABLAGE OCCITAN au profit de la SAS OVIANCE,Vu le contrat de garanties du même jour, 4 avril 2022,Juger que la SAS CABLAGE OCCITAN recevable et fondée en ses appels en garantie,Condamner la compagnie AREAS DOMMAGES à garantir et relever indemne la société CABLAGE OCCITAN de l’ensemble des condamnations indemnitaires éventuellement mises à sa charge,Condamner les quatre appelés en garantie compris et cédants, c’est-à-dire Monsieur [P] [H], la société LPE HOLDING, Monsieur [I] [G] et la société [G] PATRIMOINE, à garantir et relever indemne la société CABLAGE OCCITAN de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [J] ou de l’une quelconque des autres parties à la cause,A titre infiniment subsidiaire :Vu les articles 1240 du Code Civil et L. 223-22 du Code de Commerce,Juger que Monsieur [I] [G] a commis des fautes détachables de son mandat social,Condamner Monsieur [I] [G], à raison des conséquences d’une opération de travail dissimulé, à garantir et relever indemne la société CABLAGE OCCITAN de l’ensemble des condamnations indemnitaires éventuellement mises à sa charge,En tout état de cause :Condamner in solidum les quatre cédants, c’est-à-dire Monsieur [P] [H], la société LPE HOLDING, Monsieur [I] [G] et la société [G] PATRIMOINE à payer et porter à la société CABLAGE OCCITAN SAS une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires au dispositif des présentes,Juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire,Condamner les compris aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laëtitia RIVIERE-LEBOUCQ pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES demande au Tribunal de :

Débouter Monsieur [Y] [J] de toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre la société AREAS DOMMAGES,A titre subsidiaire :Limiter l’indemnité accordée à Monsieur [Y] [J] à de plus juste proportions,En tout état de cause :Condamner Monsieur [Y] [J] à payer à La société AREAS DOMMAGES une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cécile GUILLARD, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, M. [I] [G], la SAS [G] PATRIMOINE, M. [P] [H] et la SAS LPE HOLDING demandent au Tribunal de :

A titre liminaire :Déclarer irrecevable l’appel en garantie de la société CABLAGE OCCITAN à l’encontre de Monsieur [P] [H], la société LPE HOLDING, Monsieur [I] [G] et la société [G] PATRIMOINE,Au fond,A titre principal :Débouter Monsieur [J] de ses réclamations vis-à-vis de la société CABLAGE OCCITAN,Par conséquent :Débouter la société CABLAGE OCCITAN de son appel en garantie à l’encontre de Monsieur [P] [H], la société LPE HOLDING, Monsieur [I] [G] et la société [G] PATRIMOINE,A titre subsidiaire :Condamner la compagnie AREAS ASSURANCES à relever et garantir la société CABLAGE OCCITAN des condamnations mises à sa charge,Par conséquent :Débouter la société CABLAGE OCCITAN de son appel en garantie à l’encontre de Monsieur [P] [H], la société LPE HOLDING, Monsieur [I] [G] et la société [G] PATRIMOINE,A titre infiniment subsidiaire :Limiter les dommages et intérêts alloués à Monsieur [J],Débouter la société CABLAGE OCCITAN de sa demande visant à voir condamner in solidum Monsieur [P] [H], la société LPE HOLDING, Monsieur [I] [G] et la société [G] PATRIMOINE à la relever et garantir,Juger que la part contributive de chaque garant s’établira comme suit : – pour 22,22 % pour Monsieur [P] [H],
– pour 27,78 % pour la société LPE HOLDING,
– pour 22,22 % pour Monsieur [I] [G]
– pour 27,78 % pour la société [G] PATRIMOINE
En tout état de cause :Condamner tout succombant à verser aux concluants la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et à assumer les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, la SA BANQUE POSTALE et la CNP ASSURANCE IARD demandent au Tribunal de :

Prononcer la mise hors de cause de la société BANQUE POSTALE, qui n’a plus d’existence légale et donner acte à la CNP ASSURANCE IARD de son intervention volontaire dans la procédure,Dire et juger que la seule réclamation susceptible de prospérer à l’encontre de la CNP ASSURANCE IARD concerne l’indemnisation du préjudice matériel à hauteur d’un montant qui ne saurait dépasser 2 076,00 euros,Débouter pour le surplus [Y] [J] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante,Condamner M. [Y] [J] ou tout autre succombant aux entiers dépens de l’instance.
La SAS AS CONSTRUCTIONS, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

*****

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience du 18 novembre 2024, chacune des parties a maintenu ses demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mesures d’administration judiciaire :

Ordonne la jonction des instances RG n° 24/01933 et RG n° 24/03839 sous le numéro le plus ancien RG n° 24/01933 ;

Avant dire droit sur les autres demandes :

Ordonne la réouverture des débats afin que M. [Y] [J] justifie avoir procédé à la déclaration de sa créance, auquel cas l’instance reprendra de plein droit une fois que la SELARL BENOIT & ASSOCIES en la personne de Maître [U] [K] sera mise en cause, les demandes devant alors tendre uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, étant rappelé que la jonction est prononcée par la présente décision et que demeure le seul RG n° 24/01933 ;

A l’audience civile des assignations à jour fixe du tribunal judiciaire de Toulouse du :

Lundi 17 février 2025 à 14h00 (salle n° 2)

Dit que la présente décision est notifiée aux avocats constitués ;
Réserve les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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