Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des désordres liés à une inondation dans un immeuble.
→ RésuméContexte de l’AffaireM. [O] [L] a assigné plusieurs parties, dont la SARL ABYSS PISCINES et la SASU PROCOPI BWT, devant le Tribunal judiciaire de Toulouse. Cette action vise à obtenir la désignation d’un expert en raison de désordres affectant un immeuble, notamment une inondation. M. [O] [L] demande également la condamnation des défendeurs à lui verser 1.500 euros pour les frais irrépétibles et souhaite que les dépens soient réservés. Positions des PartiesLa SA ALLIANZ a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise, tout en demandant que les dépens soient à la charge du demandeur. M. [V] [B] a, quant à lui, demandé le rejet de la demande d’expertise à son égard, tout en ne s’opposant pas à l’expertise de manière subsidiaire. La SASU PROCOPI BWT a également exprimé son accord pour l’expertise. En revanche, la SARL ABYSS PISCINES, la société QBE et la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne se sont pas manifestées. Décision du JugeLe juge a rappelé que l’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’expertise en référé lorsque des motifs légitimes existent pour établir la preuve des faits. Les pièces produites, notamment des rapports d’expertise amiable, ont rendu vraisemblables les désordres allégués, justifiant ainsi l’expertise judiciaire. Le juge a également souligné que toute mise hors de cause était prématurée, car l’expertise vise à déterminer les causes des désordres et les responsabilités. Consignation et Modalités de l’ExpertiseM. [O] [L] a été condamné à consigner une somme de 3.000 euros pour couvrir les frais d’expertise, sous peine de caducité de la désignation. L’expert désigné a pour mission de visiter les lieux, d’auditionner des témoins, de vérifier les travaux effectués et d’évaluer les désordres. Il devra également établir un calendrier de ses opérations et communiquer le coût prévisible de sa mission. Conclusion et DépensesLe juge a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le demandeur au paiement des dépens. La minute de la décision a été signée par le président et le greffier. |
N° RG 24/01867 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TH5M
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01867 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TH5M
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES
à la SCP GEORGES DAUMAS
à Me Antoine MANELFE
à la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025
DEMANDEUR
M. [O] [L], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES
DÉFENDEURS
S.A.R.L. ABYSS PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
Société QBE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
Société PROCOPI BWT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
Société ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [V] [B], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Elissa HEVIN et Amandine GAUCI, greffiers
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes d’huissier du 26 août 2024, du 28 août 2024, du 30 août 2024 et du 19 septembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [O] [L] a fait assigner la SARL ABYSS PISCINES, la SASU PROCOPI BWT, la société QBE, ès qualité d’assureur de la SARL ABYSS PISCINES, la SA ALLIANZ, ès qualité d’assureur de la SASU PROCOPI BWT, la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de M. [V] [B], et M. [V] [B] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 6] (relatifs à une inondation), la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la comme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que la réservation des dépens. Il sollicite en outre le rejet de la demande de mise hors de cause de M. [V] [B].
Suivant ses dernières conclusions, la SA ALLIANZ fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.
Suivant ses dernières conclusions, M. [V] [B], à titre principal, sollicite le rejet de la demande d’expertise à son égard et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, fait connaître qu’il ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, il sollicite que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.
A l’audience du 5 décembre 2024, la SASU PROCOPI BWT a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La SARL ABYSS PISCINES, la société QBE et la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, régulièrement assignées, ne comparaissent pas ni font connaître leurs positions sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13]
ou à défaut
[J] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 16]
Avec mission de :
– visiter les lieux, sis [Adresse 6], en présence de toutes parties intéressées,
– procéder à l’audition de tout sachant,
– prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
– vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
– décrire l’état d’avancement des travaux,
– rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
– décrire l’immeuble,
– dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
– dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
– dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
– dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
– dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
– dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
– rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
– indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
– préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
– indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
– en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
– en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
– en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
– en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 14]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons au demandeur, M. [O] [L], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX015]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons les parties de toute demande sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le demandeur au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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