Tribunal judiciaire de Toulouse, 17 janvier 2025, RG n° 24/01727
Tribunal judiciaire de Toulouse, 17 janvier 2025, RG n° 24/01727

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des désordres de construction et déterminer les responsabilités engagées.

Résumé

Contexte de l’Affaire

M. [V] [X] et Mme [F] [X] ont assigné la SARL BRIOL DIFFUSION devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, en date du 31 juillet 2024, pour obtenir la désignation d’un expert en raison de désordres affectant un immeuble situé à [Adresse 10]. Les désordres concernent principalement des problèmes liés aux menuiseries.

Position de la SARL BRIOL DIFFUSION

La SARL BRIOL DIFFUSION a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise, tout en émettant des réserves. Elle a également demandé que les dépens et frais d’expertise soient à la charge des demandeurs principaux. La société a ensuite appelé M. [U] [L] et ses assureurs, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA FRANCE IARD, dans la procédure.

Réactions des Assureurs

Les assureurs de M. [U] [L] et de la SARL BRIOL DIFFUSION ont également exprimé leur non-opposition à l’expertise, tout en formulant des réserves. Cela a été confirmé lors de l’audience du 5 décembre 2024.

Demande d’Expertise

Le juge a rappelé que, selon l’article 145 du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée en référé pour établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige. Les pièces produites, notamment un constat d’huissier, rendent plausibles les désordres allégués, justifiant ainsi la demande d’expertise.

Justification de l’Appel en Cause

L’appel en cause de M. [U] [L] a été jugé justifié, car sa responsabilité pourrait être engagée dans le litige, étant donné qu’il avait réalisé la pose des menuiseries pour la SARL BRIOL DIFFUSION. Les assureurs des deux parties ont également été appelés en cause, ce qu’ils n’ont pas contesté.

Intervention Volontaire

La SA MMA IARD a déposé des conclusions pour intervenir volontairement, justifiant son intervention par un contrat d’assurance de responsabilité décennale conclu avec M. [U] [L]. Cette intervention a été jugée recevable.

Décision du Tribunal

Le tribunal a ordonné la jonction des procédures et a décidé de renvoyer les parties à se pourvoir comme elles l’entendront. Il a également ordonné la désignation d’un expert pour examiner les désordres et déterminer les responsabilités et les travaux nécessaires pour y remédier.

Modalités de l’Expertise

L’expert désigné devra visiter les lieux, auditionner des témoins, et examiner les documents pertinents. Il devra également évaluer l’état des travaux, les désordres constatés, et déterminer les causes et les responsabilités. Un rapport devra être remis dans un délai de neuf mois.

Consignation des Dépens

Les demandeurs, M. [V] [X] et Mme [F] [X], sont tenus de consigner une somme de 3.000,00 € pour couvrir les frais d’expertise, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. Cette consignation doit être effectuée dans le mois suivant l’avis de consignation notifié par le greffe.

Conclusion

Le tribunal a condamné les demandeurs au paiement des dépens et a précisé que toutes les parties doivent respecter les modalités de l’expertise, en veillant à la communication des documents nécessaires et à la bonne conduite de la procédure.

N° RG 24/01727 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGBR

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01727 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGBR
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP BARBIER ET ASSOCIES
à la SCP LERIDON LACAMP
à la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES
à la SELARL URBI & ORBI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025

DEMANDEURS

Mme [F] [Y] épouse [X], demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [V] [X], demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [U] [L], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. BRIOL DIFFUSION, dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE

SA MMA IARD, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 05 décembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Elissa HEVIN et Amandine GAUCI, greffiers

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par acte d’huissier du 31 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [V] [X] et Mme [F] [X] ont fait assigner la SARL BRIOL DIFFUSION devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 10] (relatifs aux menuiseries), ainsi que la réservation des dépens.

Suivant ses dernières conclusions, la SARL BRIOL DIFFUSION fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que les dépens et frais d’expertise restent à la charge des demandeurs principaux.

La SARL BRIOL DIFFUSION a appelé dans la cause M. [U] [L], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de M. [U] [L], et la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SARL BRIOL DIFFUSION, suivant exploits du 31 octobre 2024 et du 4 novembre 2024
(procédure RG n°24/02213).

Suivant leurs dernières conclusions, M. [U] [L] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font connaître qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.

A l’audience du 5 décembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.

Au titre d’une intervention volontaire, des conclusions ont été déposées pour le compte de la SA MMA IARD, ès qualité d’assureur de M. [U] [L], aux fins de formuler les réserves et protestations d’usage.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Vu l’article 331 du code de procédure civile,

Vu l’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile,

Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/01727 et RG n°24/02213 sous le numéro le plus ancien.

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,

Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :

M. [R] [A]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02]

ou à défaut

M. [S] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 13]

Avec mission de :

– visiter les lieux, sis [Adresse 10], en présence de toutes parties intéressées,

– procéder à l’audition de tout sachant,

– prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,

– vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,

– décrire l’état d’avancement des travaux,

– rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,

– décrire l’immeuble,

– dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,

– dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,

– dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,

– dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,

– dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,

– dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,

– rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,

– indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,

– préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,

– indiquer les préjudices éventuellement subis,

– à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :

– en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,

– en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,

– en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,

– en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.

MODALITES TECHNIQUES

Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.

Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11]).

Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.

Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.

Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.

Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.

Ordonnons aux demandeurs, M. [V] [X] et Mme [F] [X], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.

La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :

IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX012]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1

Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.

Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.

Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.

Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.

Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.

Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.

Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.

Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.

Recevons l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à M. [U] [L], à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SA AXA FRANCE IARD et à la SA MMA IARD les opérations d’expertise

Condamnons les demandeurs au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

 


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