Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Extension d’expertise et mise en cause de tiers dans un contexte de conformité incendie
→ RésuméContexte de l’affaireLa juridiction des référés de Toulouse a désigné un expert, M. [U] [R], par ordonnance du 23 novembre 2021, dans le cadre d’un litige lié à la procédure principale RG n°21/01709. Ce litige concerne des questions de conformité et de sécurité incendie. Assignations et demandesM. [K] [E] et Mme [Z] [E] ont assigné plusieurs parties, dont la SCI JARDINETS et le syndicat des copropriétaires, pour élargir les opérations d’expertise à la vérification des normes incendies. Ils ont également assigné la SAS TRIA pour que les résultats de l’expertise lui soient rendus opposables. Ordonnance de jonctionLes deux procédures ont été jointes par une ordonnance en date du 21 novembre 2024, sous le numéro RG n°24/01625, afin de traiter les demandes de manière cohérente. Positions des partiesLe syndicat des copropriétaires a exprimé son accord pour l’appel en cause, tout en demandant la condamnation des demandeurs aux dépens. La SAS TAMILAN a demandé à être mise hors de cause, tout en sollicitant une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI JARDINETS, M. [I] [T] et la SAS TRIA n’ont pas comparu. Justification des demandesLe juge a considéré que l’extension de la mission de l’expert pour vérifier la conformité incendie était justifiée, en raison des doutes soulevés dans le rapport d’expertise. De plus, la responsabilité de M. [I] [T] et la cession de son fonds de commerce à la SAS TAMILAN justifient l’appel en cause de cette dernière. Décisions du jugeLe juge a ordonné la jonction des procédures et a rejeté les demandes de mise hors de cause comme prématurées. Les opérations d’expertise ont été étendues pour inclure la vérification des normes incendies et déclarées communes et opposables à la SAS TAMILAN et à la SAS TRIA. Conséquences financièresLes demandeurs, M. [K] [E] et Mme [Z] [E], ont été condamnés à payer les dépens, et toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ont été déclarées prématurées. |
N° RG 24/01625 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGLI
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01625 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGLI
NAC: 64A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Julien DEVIERS
à Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE
à la SELARL RS AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025
DEMANDEURS
M. [K] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [Z] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A.S. TAMILAN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. TRIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
M. [I] [T], exerçant sous l’enseigne MFC CHICKEN, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société DOMICIMM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. JARDINETS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Elissa HEVIN et Amandine GAUCI, greffières
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 23 novembre 2021 ayant désigné M. [U] [R] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°21/01709 (MI 21/00001793).
Par actes d’huissier du 31 juillet 2024, du 1er août 2024 et du 5 août 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [K] [E] et Mme [Z] [E] ont fait assigner la SCI JARDINETS, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et M. [I] [T] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise soient étendues à la vérification du respect des normes incendies du local et qu’elles soient rendues communes et opposables à la SAS TAMILAN, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (RG n°24/01625).
Puis, par acte d’huissier du 15 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [K] [E] et Mme [Z] [E] ont fait assigner la SAS TRIA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables (RG n°24/02227).
Les deux procédures ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction en date du 21 novembre 2024 sous le numéro RG n°24/01625.
Suivant ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] fait connaître qu’il ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de M. [K] [E] et Mme [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS TAMILAN sollicite sa mise hors de cause, à titre principal, et fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, à titre subsidiaire. Elle sollicite en outre, en tout état de cause, la condamnation de M. [K] [E] et Mme [Z] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI JARDINETS, M. [I] [T] et la SAS TRIA, régulièrement assignés, ne comparaissent pas ni font connaître leurs positions sur les mesures demandées, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°21/01709 (MI 21/00001793) et RG n°24/01625 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°21/01709 (MI 21/00001793),
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées,
Déclarons étendues à la vérification du respect des normes incendies du local les opérations d’expertise confiées à M. [U] [R], suivant la décision en date du 23 novembre 2021 (n°21/01709 et MI 21/00001793).
Déclarons communes et opposables à la SAS TAMILAN et à la SAS TRIA les opérations d’expertise confiées à M. [U] [R], suivant la décision en date du 23 novembre 2021 (n°21/01709 et MI 21/00001793).
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Déboutons les parties de toute demande sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons les demandeurs, M. [K] [E] et Mme [Z] [E], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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