Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Interruption de prescription et reconnaissance de dette dans le cadre d’un contrat de service public.
→ RésuméContexte du litigeDepuis le 1er janvier 2020, la SA SETOM est responsable de la distribution d’eau potable sur la commune de [Localité 3] pour le compte de TOULOUSE MÉTROPOLE. Cette dernière a confié à la SETOM la facturation et le recouvrement des services d’eau et d’assainissement auprès des abonnés. Procédure judiciaireLe 27 décembre 2023, la SA SETOM a assigné Monsieur [O] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant le paiement de 20.615,95 € pour des factures impayées, ainsi qu’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [O] [G] n’a pas constitué avocat. La mise en état a été clôturée le 4 mars 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 12 avril 2024. Décision du tribunalLe 27 juin 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience du 15 novembre 2024, en demandant à la SA SETOM de produire des documents relatifs à l’engagement contractuel de Monsieur [O] [G]. La SA SETOM a soumis ses observations écrites le 6 novembre 2024. Examen de la prescriptionLe tribunal a relevé que l’action en paiement de la SA SETOM était soumise aux dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation, qui prévoit une prescription de deux ans pour les créances. Cependant, la SA SETOM a soutenu que des paiements partiels effectués par Monsieur [O] [G] avaient interrompu la prescription, ce qui a été confirmé par le relevé de compte client. Demande en paiementLa SA SETOM a demandé le paiement de huit factures impayées entre le 3 juillet 2020 et le 14 août 2023, totalisant 20.615,95 €. Les factures et les paiements partiels ont été produits pour justifier la demande. Le tribunal a décidé de faire droit à cette demande. Condamnation et dépensLe tribunal a condamné Monsieur [O] [G] à payer la somme de 20.615,95 € avec intérêts à compter du 27 septembre 2023, ainsi que 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il a également décidé que Monsieur [O] [G] supporterait l’ensemble des dépens. La décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. |
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/00184 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SQTW
NAC : 57A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 15 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. SETOM, RCS TOULOUSE 812 404 659., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 235
DEFENDEUR
M. [O] [G], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis le 1er janvier 2020, la SA SETOM est délégataire du service public de distribution d’eau potable sur la commune de [Localité 3] pour le compte de TOULOUSE MÉTROPOLE
TOULOUSE MÉTROPOLE a notamment décidé de confier à la SETOM la facturation du service public de l’eau et de l’assainissement et son recouvrement auprès des abonnés.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA SETOM a fait assigner Monsieur [O] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction, au visa des articles 1103 et suivants et 1353 du Code civil, de :
– condamner Monsieur [O] [G] à payer à la société SETOM la somme de 20.615,95€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023
– le condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [O] [G], à qui l’assignation a été signifiée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 04 mars 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 12 avril 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
Par jugement en date du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
– ordonné la réouverture des débats et le renvoi du dossier à l’audience de plaidoirie du 15 novembre 2024 à 9 heures sans révocation de l’ordonnance de clôture
– enjoint à la requérante de faire valoir pour cette audience ses observations écrites sur le moyen soulevé d’office par le tribunal tenant à la prescription partielle de sa demande en paiement tirée des dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation relativement au paiement des factures exigibles depuis plus de deux ans à la date de l’assignation
– enjoint à la SA SETOM de produire en outre pour cette audience de renvoi le contrat d’abonnement, de fourniture en eau potable et de traitement des eaux usées concernant Monsieur [O] [G], ou tout document de nature à établir l’engagement contractuel de ce dernier
– réservé l’ensemble des demandes.
La SA SETOM a fait valoir ses observations écrites par conclusions notifiées par RPVA le 06 novembre 2024 et signifiées au domicile du défendeur le 04 novembre 2024.
A l’issue de l’audience du 15 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE que la créance réclamée par la SA SETOM n’est pas prescrite
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la SA SETOM la somme de VINGT MILLE SIX CENT QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (20.615,95 €) avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la SA SETOM la somme de MILLE CNQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux entiers dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à Toulouse le 17 janvier 2025.
La Greffière La Présidente
Laisser un commentaire