Tribunal judiciaire de Toulouse, 16 janvier 2025, RG n° 23/02139
Tribunal judiciaire de Toulouse, 16 janvier 2025, RG n° 23/02139

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Responsabilité contractuelle et préjudices liés à des travaux mal exécutés

Résumé

Exposé du litige

M. [C] [G] et Mme [K] [L] ont engagé M. [M] [B] pour des travaux de pose de plinthes, d’une sous-couche et d’un parquet, selon un devis de 2 400 euros. Les travaux, réalisés entre le 14 et le 18 décembre 2020, ont été réglés intégralement. Cependant, des défauts de pose ont été constatés, entraînant l’intervention d’un expert le 9 février 2021, qui a évalué les réparations nécessaires à 5 060 euros. Les consorts ont mis en demeure M. [M] [B] le 1er octobre 2021, puis l’ont assigné en justice pour obtenir une expertise judiciaire.

Rapport d’expertise et assignation

L’expert judiciaire a été désigné le 18 février 2022 et a remis son rapport le 11 janvier 2023. Les consorts ont ensuite assigné M. [M] [B] le 15 mai 2023 pour obtenir réparation de leurs préjudices. Ils ont demandé des indemnités totalisant 13 125,76 euros pour les travaux de reprise, ainsi que des compensations pour préjudices de jouissance, esthétique et moral.

Arguments des consorts [G] [L]

Les consorts soutiennent que M. [M] [B] a manqué à son obligation contractuelle en raison de négligences dans l’exécution des travaux. Ils affirment que les désordres ne peuvent être attribués au stockage du parquet et que M. [M] [B] aurait dû s’assurer de la bonne préparation du support. Ils soulignent également les impacts sur leur jouissance du bien et le stress causé par la situation.

Arguments de M. [M] [B]

M. [M] [B] conteste les demandes des consorts, arguant que la réception des travaux est tacite et que les désordres étaient apparents au moment de la réception. Il affirme que les défauts sont essentiellement esthétiques et que la responsabilité des maîtres d’ouvrage et du constructeur de la chape devrait être engagée. Il demande également des frais pour les dépens.

Décision du tribunal

Le tribunal a reconnu la responsabilité de M. [M] [B] pour les désordres causés par ses travaux. Il a condamné M. [M] [B] à indemniser les consorts pour le coût des réparations, ainsi que pour leur préjudice de jouissance et moral. Les demandes pour préjudice esthétique ont été rejetées. M. [M] [B] a également été condamné aux dépens et à verser des frais irrépétibles aux consorts.

MINUTE N° : 25/63
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/02139 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R35Y
NAC : 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025

PRESIDENT

Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER

Madame GIRAUD, Greffier

DEBATS

à l’audience publique du 12 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

M. [C] [G]
né le 19 Septembre 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 97

Mme [K] [L]
née le 11 Septembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 97

DEFENDEUR

M. [M] [B], Entrepreneur Individuel exerçant sous l’enseigne “MF REALISATIONS”, SIREN 347 697 294, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 9 décembre 2020 d’un montant de 2 400 euros, M. [C] [G] et Mme [K] [L] ont confié à M. [M] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MF REALISATIONS, des travaux de pose de plinthes, d’une sous-couche et d’un parquet, précédemment acquis auprès de la société LEROY MERLIN pour un prix de 2 831,02 euros.

Les travaux ont été effectués du 14 au 18 décembre 2020, date à laquelle M. [M] [B] a été réglé du solde de son marché.

Les travaux ont fait l’objet d’une facture du 12 février 2021.

Se plaignant de défauts de pose, les consorts [G] [L] ont fait intervenir M. [C] [J] le 9 février 2021, qui a confirmé l’existence de désordres dans un courrier, et a établi un devis de reprise d’un montant de 5 060 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2021, les consorts [G] [L] ont mis en demeure M. [M] [B] de les indemniser de la somme de 7 891,02 euros et de leur communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile.

Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2021 les consorts [G] [L] ont fait assigner M. [M] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Par une ordonnance du 18 février 2022, Mme [I] [H] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.

L’expert a déposé son rapport définitif le 11 janvier 2023.

Par acte d’huissier en date du 15 mai 2023 les consorts [G] [L] ont fait assigner M. [M] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, les consorts [G] [L] demandent au tribunal, au visa des articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
– condamner M. [M] [B] à payer à M. [C] [G] et Mme [K] [L] la somme de 13 125,76 euros correspondant au coût des travaux de reprise nécessaires,
– condamner M. [M] [B] à payer à M. [C] [G] et Mme [K] [L] la somme de 700 euros en réparation du préjudice de jouissance à venir, lors de la réalisation des travaux de reprise,
– condamner M. [M] [B] à payer à M. [C] [G] et Mme [K] [L] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi, du fait du décollement des lames,
– condamner M. [M] [B] à payer à M. [C] [G] et Mme [K] [L] la somme de 700 euros en réparation du préjudice esthétique subi,
– condamner M. [M] [B] à payer à M. [C] [G] et Mme [K] [L] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
– condamner M. [M] [B] à payer à M. [C] [G] et Mme [K] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, à savoir 3 069,67 euros.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [G] [L] font valoir que :
– la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [M] [B] est engagée en raison des manquements commis dans la réalisation de sa prestation, imputés par l’expert judiciaire à une absence de savoir-faire et des négligences,
– ils ne recherchent pas la responsabilité décennale de M. [M] [B],
– les désordres ne peuvent être imputés au stockage du parquet puisque si la commande a été faite le 29 juin 2020, la livraison n’a eu lieu que le 12 décembre 2020,
– il incombait à M. [M] [B] en qualité de professionnel de s’assurer de la réservation qui aurait dû être faite pour la pose du plancher flottant,
– les travaux de reprise supposent la dépose entière du parquet et sa réfection pour un coût validé par l’expert de 13 125,76 euros,
– ils subiront un préjudice de jouissance lors de la réalisation des travaux du fait de ne pas pouvoir circuler dans l’ensemble des pièces de leur maison, et en subissent un depuis l’intervention de M. [M] [B] compte tenu du décollement des lames auxquelles ils doivent prendre garde lorsqu’ils marchent et qui peuvent représenter un danger,
– le fait de devoir supporter visuellement un sol avec de nombreux défauts leur cause un préjudice esthétique,
– le comportement de M. [M] [B] qui n’a fait aucun effort pour résoudre amiablement le litige et la présente procédure leur ont causé beaucoup de tracas et de stress, constitutifs d’un préjudice moral.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [M] [B] demande au tribunal de :
– juger que la réception est tacite et intervenue le 18 décembre 2020,
– juger que les désordres étaient apparents au moment de la réception,
– juger que l’expert qualifie, d’essentiellement esthétique, les désordres qui ne peuvent donc être garantis par Monsieur [B],
– juger l’absence de caractère évolutif des désordres,
– juger que la responsabilité des Maîtres de l’ouvrage, Maître d’œuvre et constructeur de la chape est engagée,
– débouter en conséquence, les consorts [G]-[L] de l’ensemble de leurs demandes, dirigées conte Monsieur [B],

– les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.

Au soutien de ses prétentions, M. [M] [B] fait valoir que :
– il doit être constaté la réception tacite de l’ouvrage au 18 décembre 2020 compte tenu de sa prise de possession, du règlement de l’intégralité du marché et de l’absence de réclamation avant le 1er octobre 2021,
– l’ensemble des désordres dénoncés étaient présents et apparents à la réception, sans caractère évolutif, et ne rentrent pas dans le champ de la responsabilité décennale pour ne présenter qu’un caractère inesthétique,
– les responsabilités du maître de l’ouvrage, du maître d’oeuvre et du constructeur de la chape sont engagées en raison du défaut de mise en oeuvre de l’adaptation de la chape à chaque matériau, qui est à l’origine des désordres.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE M. [M] [B] à payer à M. [C] [G] et Mme [K] [L] une somme de 13 125,76 euros au titre du coût de réparation des dommages,

CONDAMNE M. [M] [B] à payer à M. [C] [G] et Mme [K] [L] une somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi du fait de la présence des désordres, et à venir du fait des travaux de reprise,

DEBOUTE M. [C] [G] et Mme [K] [L] de leurs demandes au titre d’un préjudice esthétique,

CONDAMNE M. [M] [B] à payer à M. [C] [G] et Mme [K] [L] une somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral,

CONDAMNE M. [M] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

CONDAMNE M. [M] [B] à payer à M. [C] [G] et Mme [K] [L] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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