Tribunal judiciaire de Toulouse, 16 janvier 2025, RG n° 22/01790
Tribunal judiciaire de Toulouse, 16 janvier 2025, RG n° 22/01790

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Responsabilité bancaire et sécurité des données : enjeux et conséquences

Résumé

Contexte de l’affaire

Mme [E] [D] a ouvert un compte bancaire à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES le 17 mars 2021. Elle souhaitait acquérir la pleine propriété d’un bien immobilier en collaboration avec sa mère, nécessitant des paiements à un notaire pour des frais d’acte et le solde d’un crédit immobilier.

Échanges de courriels et virements

Le 26 avril 2021, Mme [E] [D] a reçu un RIB de l’étude notariale par courriel, suivi d’un autre courriel contenant un RIB frauduleux. Elle a effectué deux virements totalisant 14 872,40 euros vers ce compte, qui ne correspondait pas à celui de l’étude notariale.

Réaction et plainte

Après avoir été informée le 29 avril 2021 que les paiements n’avaient pas été reçus, Mme [E] [D] a déposé une plainte pour escroquerie. La banque a réussi à récupérer une partie des fonds, mais pas la totalité.

Prêt et mise en demeure

Le 30 avril 2021, Mme [E] [D] a contracté un prêt de 8 000 euros pour régler les sommes dues au notaire. Elle a ensuite mis en demeure la banque et le notaire par courriers recommandés.

Assignation en justice

En mars et avril 2022, Mme [E] [D] a assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES et la SCP CHABERT-[V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir réparation de son préjudice.

Demandes de Mme [E] [D]

Dans ses conclusions, Mme [E] [D] a demandé la reconnaissance de la responsabilité de la banque et du notaire, ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice subi, en invoquant des manquements à leurs obligations de vigilance et de sécurité des données.

Réponse de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES

La banque a contesté les demandes, arguant qu’elle avait respecté ses obligations et que les virements avaient été autorisés par Mme [E] [D]. Elle a également souligné que la responsabilité ne pouvait être engagée en raison d’une anomalie apparente.

Position de la SCP CHABERT-[V]

La SCP CHABERT-[V] a également demandé le rejet des demandes de Mme [E] [D], affirmant qu’elle n’était pas responsable du piratage et que la sécurité de ses données n’avait pas été compromise.

Décision du tribunal

Le tribunal a débouté Mme [E] [D] de ses demandes contre la banque et le notaire, concluant que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée pour l’exécution de l’ordre de virement, et que la SCP CHABERT-[V] n’avait pas manqué à ses obligations de sécurité des données.

Conséquences financières

Mme [E] [D] a été condamnée aux dépens de l’instance, et le tribunal a décidé que chaque partie supporterait ses propres frais irrépétibles.

MINUTE N° : 25/61
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/01790 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QWSH
NAC : 56C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025

PRESIDENT

Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER

Madame GIRAUD, Greffier

DEBATS

à l’audience publique du 12 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Mme [E] [D]
née le 26 Juin 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 332

DEFENDERESSES

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, RCS Toulouse 383 354 594, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349

S.C.P. François CHABERT et [F] [V] Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [D] est titulaire depuis le 17 mars 2021 d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES.

Mme [E] [D] était propriétaire indivise avec sa mère d’un bien immobilier situé [Adresse 2] dont elle a souhaité acquérir la pleine propriété dans le cadre d’une opération de licitation amiable pour laquelle Me [F] [V] de la SCP CHABERT-[V] a été requis en qualité de notaire.

Elle était à ce titre tenue de payer à l’office notarial les sommes de 11 200 euros au titre des frais d’acte et de 3 672,40 euros au titre du solde d’un crédit immobilier avant le 30 avril 2021.

Il lui a été indiqué par téléphone le 26 avril 2021 que le RIB du compte bancaire de l’étude lui serait adressé sur son mail personnel.

Le 26 avril 2021 à 14h06 la SCP CHABERT-[V] a envoyé depuis l’adresse [Courriel 6], et en réponse à un précédent courriel de Mme [E] [D] du 8 avril 2021, le RIB de l’étude.

Le même jour à 14h33, Mme [E] [D] a reçu un courriel envoyé depuis l’adresse [Courriel 5] comportant l’identification de l’étude, sa signature et le précédent courriel du 8 avril 2021 ainsi qu’un autre RIB, présenté comme celui de l’étude.

Les 27 et 28 avril 2021, Mme [E] [D] a procédé à deux virements de 11 200 euros et de 3 672,40 euros vers le compte renseigné dans le second courriel, n’appartenant pas à l’étude.

Informée le 29 avril 2021 par la SCP CHABERT-[V] qu’elle était toujours dans l’attente des règlements demandés, Mme [E] [D] a déposé plainte pour escroquerie.

Le 30 avril 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a procédé à des demandes de « recall » des deux virements et a pu récupérer les fonds du second, soit la somme de 3 672,40 euros.

Ce même jour, Mme [E] [D] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES un prêt d’un montant de 8 000 euros dont le coût total a été fixé à 417,60 euros pour régler au notaire les sommes dues.

Par courriers recommandés avec accusé de réception des 7 juin et 27 septembre 2021, Mme [E] [D] a mis en demeure la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES et la SCP CHABERT-[V] d’avoir à l’indemniser de son préjudice financier.

Par actes d’huissier en date du 31 mars et du 1er avril 2022 Mme [E] [D] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES et la SCP CHABERT-[V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023 Mme [E] [D] demande au tribunal, au visa des articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier, 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1242, 1937 du code civil, 34 de la loi informatique et libertés, 32, 79, 82 du RGPD, 631-4 du code de la consommation, 515 et 700 du code de procédure civile, de :

– déclarer la demande de Madame [E] [D] recevable et bien fondée,
– dire et juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES a commis une faute vis-à-vis de Madame [E] [D] engageant sa responsabilité sur le fondement des obligations générales de mandataire et spécifiques de vigilance dans le cadre de la lutte anti-blanchiment,
– dire et juger que la SCP François CHABERT et [F] [V] a commis une faute vis-à-vis de Madame [E] [D] engageant sa responsabilité en qualité de responsable de traitement de données personnelles et sa responsabilité extra contractuelle en sa qualité de gardien du serveur de messagerie piraté,
– dire et juger que les fautes commises par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES et la SCP François CHABERT et [F] [V] ont individuellement et à même proportion concouru à la réalisation du préjudice subi par Madame [E] [D],
– condamner solidairement la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES ainsi que la SCP François CHABERT et [F] [V] à verser à Madame [E] [D] la somme de 11 617,60 euros en réparation de son préjudice,
– condamner solidairement la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES et la SCP François CHABERT et [F] [V] à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
– condamner solidairement la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES et la SCP François CHABERT et [F] [V] aux entiers dépens, et dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et s’il en est, en conséquence nécessaire de procéder à l’exécution forcée par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportés par les parties condamnées aux dépens ;
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [D] fait valoir que :
– la responsabilité du banquier pour défaut de vigilance en cas d’anomalie apparente peut être engagée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et sur celui de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, prévues par le code monétaire et financier,
– la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES ne pouvait ignorer la justification économique du virement et l’identité du bénéficiaire effectif, du fait de la souscription d’un prêt pour son financement, de la demande de l’augmentation de son plafond de virement et des objets des ordres de virement,
– elle aurait donc dû constater l’existence d’une anomalie du fait de l’incohérence des coordonnées du bénéficiaire du virement, qui ne renvoyaient pas vers un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
– la banque a contractualisé dans la convention de compte la liant à Mme [E] [D] son obligation de s’informer des opérations inhabituelles en raison de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel,
– dans le cadre de l’opération de licitation, la SCP CHABERT-[V] a collecté et traité certaines de ses données personnelles dont elle n’a pas assuré la sécurité, qui relevait de sa responsabilité, puisque, a minima, son adresse mail a été communiquée à un tiers non autorisé,
– c’est au responsable de traitement de démontrer qu’il a mis en oeuvre les mesures de sécurité adéquates,
– à défaut sa responsabilité extracontractuelle est engagée en qualité de gardien du serveur de messagerie qui a étré piraté,
– les éléments du litige démontrent que la fraude a été réalisée grâce à un cheval de troie installé sur la messagerie de l’étude notariale, qui constitue une fraude courante à laquelle les notaires ont été largement sensibilisés,
– elle est en mesure de produire le mail original car il lui a été communiqué par l’étude le 29 avril 2021 à la suite d’un appel téléphonique,
– les manquements des défendeurs sont à l’origine du détournement du virement de 11 200 euros, qui lui a imposé de recourir à un prêt pour s’acquitter des sommes dues de sorte que son préjudice financier s’établit à la somme de 11 617,60 euros.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 août 2023 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES demande au tribunal, au visa des articles L.561-1 et suivants, L.133-1 et suivants du code monétaire et financier et 1937 du code civil, de :

– débouter purement et simplement Madame [D] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES,
– débouter purement et simplement la SCP CHABBERT [V] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES,
– condamner Madame [D] à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Madame [D] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES fait valoir que :
– les obligations pesant sur elle en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme n’ont pas été édictées pour la satisfaction d’intérêts privés et ne peuvent être invoquées par la victime d’agissement frauduleux,
– les opérations de banque à distance sont régies par les articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier et le banquier a obligation d’adresser les fonds vers le compte identifié par le client lorsque ce dernier lui adresse un ordre de virement,
– par exception au principe de non-ingérence, le banquier ne peut voir sa responsabilité engagée que lorsqu’il accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente,
– les ordres de virement étaients réguliers et il n’est pas contesté qu’ils ont été donnés par Mme [E] [D] elle-même,
– la banque n’était pas partie prenant à l’opération pusique le prêt consenti l’a été après l’émission du virement litigieux et que le simple fait d’augmenter ponctuellement le plafond de virement en ligne ne permet pas d’établir sa participation à l’opération,
– elle n’a pas à vérifier l’identité du destinataire des virements et l’identification de la CDC ne pouvait intervenir via l’IBAN,
– ni le montant des virements ni la destination, en France, ne permettaient de déclencher une quelconque alerte,
– elle a fait preuve de réactivité puisqu’elle est parvenue à récupérer une partie des fonds,
– la négligence de Mme [E] [D] est à l’origine de son préjudice puisqu’elle a reçu deux mails à moins de 30 minutes d’intervalle et que l’adresse de l’émetteur du second mail aurait dû attirer son attention,
– s’il était retenu une faute de l’étude notariale du fait du piratage de sa boite mail, celle-ci ne pourrait lui être imputée par cette dernière et il a été établi qu’elle n’avait commis aucun manquement de sorte que les demandes de garantie du notaire devront également être rejetées.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la SCP CHABERT-[V] demande au tribunal de :

– à titre principal,
– débouter Madame [E] [D] de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées contre la SCP François CHABERT-[F] [V],
– la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
– à titre subsidiaire,
– condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES à relever et garantir indemne la SCP François CHABERT-[F] [V] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mise à sa charge,
– la condamner aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SCP CHABERT-[V] fait valoir que :
– Mme [E] [D] ne démontre pas que ce serait la boite mail de l’office notarial qui aurait été piratée par un tiers, puisqu’elle n’aurait pas reçu le premier mail si tel avait été le cas,

– la production du mail original par Mme [E] [D] établit qu’elle l’a bien reçu puisqu’elle ne justifie par aucun élément de la remise postériereure de ce mail par l’étude notariale,
– il ne peut lui être reproché de ne pas avoir anticipé un phénomène de fraude aux études notariale dont les articles produits montrent que son émergence était concomittante au litige,
– le défaut de démonstration du respect des préconisations en matière de protection des données sensibles ne dispense pas la demanderesse de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre cette prétendue faute et le préjudice allégué,
– or il n’est pas démontré que le piratage n’aurait pu avoir lieu si des mesures de sécurité avaient été mises en place, d’autant plus qu’elle ne démontre pas que le piratage ne vient pas de sa propre boite de réception,

– Mme [E] [D] a fait preuve de négligence et d’imprudence en ne s’interrogeant pas sur la réception de deux mails accompagnés de deux RIB distincts, dont l’un avait une adresse parfaitement visible et particulièrement suspecte,
– si sa responsabilité devait être retenue, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES devrait la relever et garantir eu égard à son manquement dans l’autorisation du virement litigieux qui était inhabituel par rapport au fonctionnement du compte bancaire et incohérent entre son objet et l’identificatif du compte pirate.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE Mme [E] [D] de ses demandes à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES,

DEBOUTE Mme [E] [D] de ses demandes à l’encontre de la SCP CHABERT-[V],

CONDAMNE Mme [E] [D] aux dépens de l’instance,

REJETTE toutes les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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