Tribunal judiciaire de Toulouse, 15 janvier 2025, RG n° 24/03732
Tribunal judiciaire de Toulouse, 15 janvier 2025, RG n° 24/03732

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Inadéquation des demandes face aux règles de compétence et d’exécution des décisions.

Résumé

Exposé du litige

Par requête en date du 8 mars 2024, Madame [G] [S] a saisi la juridiction pour demander la mise en place d’une saisie sur sa pension d’invalidité, le retrait des frais de procédure du cabinet d’huissier, la protection de ses biens, ainsi qu’un rappel à Monsieur [L] de son interdiction de l’approcher. Bien qu’elle ait demandé un renvoi pour raison de santé en octobre 2024, elle ne s’est pas présentée à l’audience du 18 décembre 2024, malgré une notification régulière.

Présence de Monsieur [L]

Monsieur [L], le défendeur, était présent à l’audience et a expliqué avoir obtenu une ordonnance d’injonction de payer en 2021, confirmée par un jugement du 5 avril 2022, suite à l’opposition de Madame [S]. Il a demandé le débouté de toutes les demandes de Madame [S] et sa condamnation à 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré pour le 15 janvier 2025.

Motivation sur la recevabilité des demandes

Le juge a rappelé que, selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut modifier le dispositif d’une décision de justice antérieure. Les demandes de Madame [S] concernant la saisie de ses biens et l’interdiction d’approche de Monsieur [L] ont été jugées irrecevables, car aucune saisie n’était en cours et l’interdiction n’était pas justifiée par le jugement antérieur.

Demande de saisie sur la pension d’invalidité

Concernant la demande de saisie sur la pension d’invalidité, l’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution stipule que certaines sommes, y compris les pensions à caractère alimentaire, ne peuvent être saisies. En l’absence d’éléments sur le montant de la pension et étant donné que la saisie relève de la compétence du créancier, cette demande a également été déclarée irrecevable.

Frais de procédure

Madame [S] a également demandé une révision à la baisse des frais facturés par l’étude de commissaire de justice. Cependant, il a été rappelé que ces frais étaient dus depuis le 5 avril 2022 et avaient généré des intérêts. Les tarifs appliqués avaient été vérifiés et étaient conformes aux décrets en vigueur, entraînant le rejet de cette demande.

Demandes annexes et décision finale

En raison de la nature de l’affaire et de la durée du contentieux, le tribunal a condamné Madame [S] à 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Les demandes de Madame [S] ont été déclarées irrecevables, à l’exception de la demande de révision des frais, qui a également été déboutée. Le jugement a été prononcé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, et est exécutoire de plein droit.

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/03732 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TG7J
NAC : 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JEX MOBILIER

JUGEMENT DU 15 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargé du rapport

Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de

Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-Président

GREFFIER lors du prononcé

Mme Emma JOUCLA

JUGEMENT

Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame Sophie SELOSSE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Mme [G] [S],
demeurant [Adresse 1]

non comparante

DEFENDEUR

M. [R] [J] [L],
demeurant [Adresse 2]
comparant
Vu l’ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 8 mars 2024, Madame [G] [S] saisissait la présente juridiction pour solliciter :
– “la mise en place d’une saisie sur ma pension d’invalidité
– retirer les frais de procédure du cabinet d’huissier qui vont alourdir encore plus la situation
– ne pas me saisir le peu de bien dont je dispose
– rappeler à Monsieur [L] qu’il a interdiction de m’approcher”.

Si Madame [S] faisait renvoyer le dossier pour raison de santé en octobre 2024, à l’audience du 18 décembre 2024, elle ne se présentait pas, bien que régulièrement informée par le greffe de la date d’audience.

Monsieur [L], défendeur, se présentait à l’audience, expliquait avoir obtenu une ordonnance d’injonction de payer en 2021, ordonnance dont Madame [S] a fait opposition, mais qui a été confirmée par jugement du 5 avril 2022.
Il sollicitait le débouté de toutes les demandes de Madame [S], ainsi que sa condamnation à la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [S] à l’exception de la demande de baisse des frais de poursuite dus à l’étude de commissaire de justice,

DEBOUTE Madame [S] de sa demande de révision à la baisse des frais de poursuite dus à l’étude de commissaire de justice,

LA CONDAMNE à 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.

Le greffier Le Président

 


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