Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Annulation d’une saisie-attribution en raison de l’absence de titre exécutoire valide
→ RésuméExposé du litigeEn vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 janvier 2019 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse, la société COFIDIS a procédé à une saisie-attribution le 6 juin 2023 sur les comptes de Madame [E] [W], pour un montant de 3.061,06€. Madame [W] a demandé la communication du titre exécutoire et a formé opposition le 23 juin 2023. Le 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a annulé l’ordonnance d’injonction de payer et a débouté COFIDIS de ses demandes. Par la suite, Madame [W] a saisi la juridiction pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution, ainsi que des dommages-intérêts et le remboursement de frais. Recevabilité de la contestationCOFIDIS a contesté la recevabilité de la contestation de Madame [W], arguant qu’elle avait été faite hors délai. Cependant, Madame [W], bénéficiant de l’aide juridictionnelle, avait effectué sa demande dans les délais impartis. La décision d’aide juridictionnelle a été rendue le 29 juin 2023, prolongeant le délai de contestation jusqu’au 31 juillet 2023. La contestation, formulée par assignation du 20 juillet 2024, a donc été jugée recevable. Saisie-attributionSelon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, un créancier peut saisir les créances de son débiteur s’il détient un titre exécutoire. Bien que COFIDIS ait eu un titre exécutoire en 2019, celui-ci a été annulé par le juge des contentieux de la protection le 5 avril 2024. En l’absence de titre exécutoire, COFIDIS ne pouvait justifier d’une créance liquide et exigible, rendant la saisie-attribution irrecevable. La demande de mainlevée a donc été accueillie. Demande de dommages-intérêts et remboursement des fraisIl a été reconnu que Madame [W] avait engagé des frais bancaires de 100€ en raison de la saisie. COFIDIS a été condamnée à rembourser cette somme. De plus, le juge a constaté que la mainlevée de la saisie-attribution n’avait pas été effectuée, entraînant une résistance abusive de la part de COFIDIS. En conséquence, cette dernière a été condamnée à verser 500€ à titre de dommages-intérêts. Demande d’astreinteLe juge a le pouvoir d’ordonner une astreinte pour garantir l’exécution de sa décision. Dans ce cas, COFIDIS n’a pas montré de diligence dans la levée de la saisie. Il a donc été décidé d’assortir la mainlevée d’une astreinte de 200€ par jour, à compter de la signification de la décision, pour une durée de quatre mois. Demandes annexesAu regard de la nature de l’affaire et de la durée du contentieux, COFIDIS a été condamnée à verser 1.036,80€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris les frais d’huissier. ConclusionLe Tribunal Judiciaire de Toulouse a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, le remboursement des frais bancaires, le versement de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que le paiement d’une somme en application de l’article 700. Les parties ont été déboutées de toute demande supplémentaire. Le jugement a été prononcé le 15 janvier 2025. |
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/03123 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SDGO
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JEX MOBILIER
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame Sophie SELOSSE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [E] [W] divorcée [L]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 349
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C3155520232515 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DEFENDERESSE
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant ; Maître Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 416
*
Vu l’ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 janvier 2019 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse, la société COFIDIS a fait pratiquer une saisie-attribution le 6 juin 2023 par acte de commissaire de justice dénoncé le 9 juin 2023 à Madame [E] [W] sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de la BANQUE POSTALE, pour un montant de 3.061,06€.
Madame [W] a sollicité la communication du titre exécutoire dont elle disait ignorer l’existence, et par déclaration au greffe du 23 juin 2023, elle formait opposition.
Par jugement du 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de Toulouse a mis à néant les dispositions de l’ordonnance en injonction de payer du 29 janvier 2019, et débouté COFIDIS de l’ensemble de ses demandes.
Ainsi, Madame [W] par assignation du 20 juillet 2024, saisissait la présente juridiction en mainlevée de la saisie-attribution sous astreinte de 200€ par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, outre 500€ de dommages intérêts, 100€ au titre du remboursement des frais bancaires et 1.036,80€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, le saisissant déposait des écritures antérieures à la décision du juge des contentieux de la protection, et à l’audience convenait de l’absence de titre exécutoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2023, sur le compte bancaire de Madame [E] [W] tenu dans les livres de la Banque Postale, sous astreinte de 200€ par jour à compter de la signification de la présete décision et sur une période de quatre mois,
CONDAMNE COFIDIS au reboursement de la somme de 100€ au titre des frais bancaires engagés par Madame [W],
CONDAMNE COFIDIS à 500€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE COFIDIS à la somme de 1.036,80€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au bénéfice de Maître DELAS,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par le Tribunal Judiciaire de Toulouse et signé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le greffier Le Président
Laisser un commentaire