Tribunal judiciaire de Toulouse, 14 janvier 2025, RG n° 25/00057
Tribunal judiciaire de Toulouse, 14 janvier 2025, RG n° 25/00057

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire se déroule dans un hôpital, conformément à une convention signée avec l’Agence Régionale de Santé (A.R.S), en audience publique et contradictoire. Monsieur [O] [W] est présent, assisté de son avocat, tandis que le directeur du Centre Hospitalier et les co-curateurs sont absents.

Demande d’hospitalisation

Le 10 janvier 2025, le directeur du Centre Hospitalier [2] a déposé une requête concernant Monsieur [O] [W], né le 14 décembre 1985. Cette demande s’inscrit dans le cadre de la loi relative aux droits et à la protection des personnes sous soins psychiatriques.

Admission en soins psychiatriques

Monsieur [O] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 4 janvier 2025, à la demande d’un tiers et sur décision du directeur d’établissement, suite à une mainlevée judiciaire d’une hospitalisation antérieure.

Évaluation médicale

Le certificat médical d’admission indique que le patient présente un tableau clinique précaire, avec des troubles du cours de la pensée et une faible adhésion au traitement pour un trouble de l’humeur chronique. Sa comorbidité addictive complique sa situation, et il manifeste des croyances ésotériques qui influencent ses comportements.

État clinique actuel

L’avis motivé du 9 janvier 2025 souligne que Monsieur [O] [W] présente des éléments maniaques, des troubles du sommeil et une pensée envahie par des croyances ésotériques. Son comportement est jugé limite, aggravé par des consommations de substances toxiques.

Décision judiciaire

La procédure a été jugée régulière, et il a été décidé d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [O] [W].

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/00057 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVZ6
Le 14 Janvier 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Monsieur [O] [W], régulièrement convoqué, assisté de Me Laurana MINCHER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [2], régulièrement convoqué ;
En l’absence d’[D] [W], co-curateur, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
En l’absence d’[T] [W], co-curateur, régulièrement convoquée ;

Vu la requête du 10 Janvier 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [2] concernant Monsieur [O] [W] né le 14 Décembre 1985 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [O] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 4 janvier 2025.

Cette mesure fait suite à une mainlevée judiciaire d’une hospitalisation sur décision du représentant de l’état.

Dans le certificat médical d’admission, le médecin psychiatre atteste que le patient présente un tableau clinique précaire, en partie masqué par une sédation importante, mais dans lequel on retrouve des troubles du cours de la pensée, une conscience faible des troubles, une banalisation et une minimisation des troubles ainsi qu’un faible niveau d’adhésion au traitement médicamenteux indiqué pour un trouble de l’humeur chronique.
Par ailleurs, la comorbidité addictive qu’il présente est un facteur aggravant de sa pathologie, mais dans laquelle il prête toujours de croyances ésotériques et chamaniques qui l’amènent à persister dans ces conduites. Au vu de ce tableau clinique, il apparaissait nécessaire que le patient bénéficie d’une hospitalisation complète sous contrainte. Etant donnée la mainlevée de la précédente mesure, il convenait de transformer la mesure sur décision du représentant de l’Etat en mesure sur décision du directeur d’établissement et à la demande d’un tiers, le patient nécessitant des soins mais ne présentant pas de comportement hétéro-agressif à l’heure actuelle.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l’avis motivé du 9 janvier 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [O] [W] présente à ce jour un tableau clinique dominé par des éléments maniaques avec tachypsychie, trouble du cours de la pensée, troubles du sommeil, difficulté d’accès à des éléments concrets et une pensée envahie par des croyances d’ordre ésotérique. Son comportement est décrit comme limite avec un niveau d’adaptation insuffisant. En outre, les troubles restent actuellement aggravés par les consommations de toxiques non remises en cause par le patient.

Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.

 


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