Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Obligations financières en copropriété et conséquences des impayés
→ RésuméContexte de l’AffaireLe 14 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5], [Adresse 1], [Localité 4] a assigné M. [H] [J] et Mme [I] [G] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. L’objectif de cette assignation était de réclamer le paiement de charges de copropriété impayées, ainsi que des frais liés à la procédure. Demandes du Syndicat des CopropriétairesLe syndicat a demandé la condamnation solidaire de M. [H] [J] et Mme [I] [G] épouse [J] à verser 1.695,07 € pour les charges dues jusqu’au 31 décembre 2024, avec intérêts légaux à partir du 8 février 2024. Il a également sollicité la capitalisation des intérêts et une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des frais et dépens. Évolution de la ProcédureLors de l’audience du 14 janvier 2025, le syndicat a réduit ses demandes, se concentrant sur le paiement des frais de procédure et des dépens, ayant constaté que le principal avait été réglé après l’assignation. M. [H] [J] et Mme [I] [G] épouse [J] n’ont pas comparu à l’audience. Justification des RéclamationsLe syndicat des copropriétaires a présenté des preuves, notamment les procès-verbaux des assemblées générales, les appels de fonds, et les mises en demeure, démontrant que les sommes réclamées étaient justifiées. Une mise en demeure de paiement avait été envoyée, mais était revenue non réclamée. Décision du TribunalLe tribunal a constaté le paiement des sommes dues après les assignations et a condamné M. [H] [J] et Mme [I] [G] épouse [J] à verser 1.000 € au syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs ont également été condamnés aux dépens. Conséquences de la DécisionLe tribunal a décidé que le coût de la mise en demeure du 14 août 2024 serait à la charge du syndicat des copropriétaires, considérant cette mise en demeure comme inutile. La décision a été rendue avec exécution provisoire de plein droit. |
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01071 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M537
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Philippe-didier DIETRICH – 30
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 06 février 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Jugement du 06 Février 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble “[Adresse 5]” représenté par son Syndic, la société IMMOVAL, dont le siège social se trouve [Adresse 2] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [J]
né le 19 Juillet 1989 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
Madame [I] [G] épouse [J]
née le 04 Mai 1991 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signé par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés le 14 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 1] à [Localité 4] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [H] [J] et Mme [I] [G] épouse [J] devant le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
– condamner solidairement M. [H] [J] et Mme [I] [G] épouse [J] à lui payer la somme de 1.695,07 € au titre des charges de copropriété dues pour les lots n° 18 et 181 jusqu’au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale.
A l’audience du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a réduit ses demandes au paiement de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du CPC et des dépens en précisant que le principal avait été réglé après l’assignation.
Régulièrement assignés à personne, M. [H] [J] et Mme [I] [G] épouse [J] n’ont pas comparu.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le paiement des sommes dues au syndicat des copropriétaires après les assignations et la réduction des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 1] à [Localité 4] à l’article 700 du CPC et des dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [J] et Mme [I] [G] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de mille Euros (1.000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSE à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 1] à [Localité 4] le coût de la mise en demeure de payer du 14 août 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [J] et Mme [I] [G] épouse [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
Laisser un commentaire