Tribunal judiciaire de Strasbourg, 5 février 2025, RG n° 25/01210
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 5 février 2025, RG n° 25/01210

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et droits des étrangers

Résumé

Contexte Juridique

Cette affaire est régie par les articles L.614-1 et suivants, L.742-1 et suivants, R.743-1 et suivants, ainsi que R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle concerne un individu dont le placement en rétention administrative a été ordonné par le préfet des Ardennes.

Décision de Placement en Rétention

Le 4 mai 2024, le préfet des Ardennes a pris un arrêté obligeant un étranger, désigné ici comme un retenu, à quitter le territoire français. Suite à cela, une décision de placement en rétention administrative a été notifiée à l’intéressé le 31 janvier 2025.

Recours et Requête

Le 1er février 2025, le retenu a déposé un recours demandant l’annulation de la décision de placement en rétention. En parallèle, le préfet des Ardennes a soumis une requête le 3 février 2025 pour prolonger la rétention administrative de l’individu pour une durée de vingt-six jours.

Identification de la Personne Retenue

L’individu concerné, né le 12 décembre 1992 en Libye, a été identifié comme un ressortissant libyen, bien qu’il ait affirmé être de nationalité algérienne lors de l’audience.

Audiences et Observations

Lors de l’audience publique, le retenu a été assisté par un avocat désigné d’office, tandis qu’un avocat représentant le préfet a également été présent. Les droits de la personne retenue ont été rappelés conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Décision du Tribunal

Le tribunal a décidé de joindre les deux procédures, celle du recours du retenu et celle de la requête du préfet. Il a déclaré le recours du retenu recevable, mais a décidé de ne pas statuer sur celui-ci, en raison de l’absence de fondement solide.

Prolongation de la Rétention

Le tribunal a également constaté que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai imparti et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’individu pour une durée de vingt-six jours, à compter du 3 février 2025.

Information sur les Droits

Le tribunal a informé le retenu de son droit d’appel et des modalités pour exercer ce droit. Il a également rappelé que le retenu pouvait demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, et communiquer avec son consulat ou d’autres organisations compétentes pendant la durée de sa rétention.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
————–
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
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Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 25/01210 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKYR
Affaire jointe N° RG 25/01211

Le 05 Février 2025

Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 04 mai 2024 par le préfet des Ardennes faisant obligation à Monsieur [K] [F] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2025 par le M. LE PRÉFET DES ARDENNES à l’encontre de M. [K] [F], notifiée à l’intéressé le 31 janvier 2025 à 09h00 ;

1) Vu le recours de M. [K] [F] daté du 01 février 2025, reçu le 01 février 2025 à 14h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DES ARDENNES datée du 03 février 2025, reçue le 03 février 2025 à 13h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. [K] [F]
né le 12 Décembre 1992 à [Localité 14] (LIBYE), de nationalité Libyenne
alias [N] [B] ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 04 février 2025 ;

En présence de [W] [Z], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;

Dossier N° RG 25/01210 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKYR
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Maître Véronique SCHALCK, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– M. [K] [F] ;
– Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [K] [F] enregistré sous le N° RG 25/01211 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DES ARDENNES enregistrée sous le N° RG 25/01210 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKYR ;

DÉCLARONS le recours de M. [K] [F] recevable ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [K] [F] ;

DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DES ARDENNES recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [F] au centre de rétention administrative de [Localité 15], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 février 2025 ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 05 février 2025 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 février 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DES ARDENNES, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 05 Février 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

 


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