Tribunal judiciaire de Strasbourg, 31 janvier 2025, RG n° 25/01048
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 31 janvier 2025, RG n° 25/01048

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et garanties des droits de l’individu.

Résumé

Contexte Juridique

Les articles L.614-1 et suivants, L.742-1 et suivants, R 743-1 et suivants, ainsi que R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile encadrent les procédures de rétention administrative. Dans ce cadre, une décision de placement en rétention a été prise à l’encontre de Monsieur x, se disant [F] [D], suite à une interdiction définitive du territoire français prononcée par la Cour d’assise d’appel du Loire-et-Cher.

Décision de Rétention Administrative

Le 27 janvier 2025, le Préfet de l’Yonne a notifié à Monsieur x sa décision de placement en rétention administrative. Ce dernier a contesté cette décision par un recours daté du 28 janvier 2025, demandant son annulation. Parallèlement, le Préfet a requis la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Arguments de la Défense

Le conseil de Monsieur x a soulevé plusieurs moyens de contestation, notamment l’absence d’avis au Procureur de la République concernant le placement en rétention, une privation de liberté de cinq minutes, et l’absence de garantie effective des droits de la personne retenue durant le transfert vers le centre de rétention administrative (CRA).

Réponse du Tribunal

Le tribunal a constaté que le Procureur de la République avait bien été informé de la mesure de rétention dans les délais requis. Concernant la privation de liberté de cinq minutes, le tribunal a jugé que ce délai était négligeable et ne constituait pas une irrégularité. De plus, il a été établi que les droits de Monsieur x avaient été respectés durant le transfert.

Motivation de la Décision de Rétention

Le tribunal a examiné la motivation de la décision de placement en rétention, notant que Monsieur x avait été informé de ses droits et avait eu l’opportunité de formuler des observations sur son état de vulnérabilité, qu’il avait choisi de ne pas faire. Ainsi, le tribunal a rejeté les arguments de la défense concernant un défaut de motivation.

Prolongation de la Rétention

Le tribunal a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur x pour une durée de vingt-six jours, considérant que les conditions de la mesure d’éloignement n’avaient pas été remplies dans le délai imparti et que la personne retenue ne pouvait pas être assignée à résidence.

Conclusion de la Décision

Le tribunal a décidé de joindre les deux procédures en cours, a déclaré le recours de Monsieur x recevable mais l’a rejeté, tout en déclarant la requête du Préfet recevable et régulière. La décision a été prononcée publiquement, avec information sur les voies de recours possibles pour la personne retenue.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
————–
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
————–
Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 25/01048 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKP4
Affaire jointe n° RG 25/01056

Le 31 Janvier 2025

Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêt d’assises en date du 22 mars 2022 rendu par la Cour d’assise d’appel du Loire-et-Cher prononçant à l’encontre de Monsieur x se disant [F] [D] une interdiction défnitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 janvier 2025 par le M. LE PRÉFET DE L’YONNE à l’encontre de M. x se disant [F] [D], notifiée à l’intéressé le 27 janvier 2025 à 8h40 ;

1) Vu le recours de M. x se disant [F] [D] daté du 28 janvier 2025, reçu le 28 janvier 2025 à 17h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE datée du 30 janvier 2025, reçue le 30 janvier 2025 à 14h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. x se disant [F] [D]
né le 27 Octobre 1995 à [Localité 14] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, alias [F] [C]

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 30 janvier 2025 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Maître Me Elodie PELLETIER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– M. x se disant [F] [D] ;
– Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. x se disant [F] [D] enregistré sous le N°RG 25/01056 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 25/01048 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKP4 ;

REJETONS les moyens soulevés in limine litis;

DÉCLARONS le recours de M. x se disant [F] [D] recevable ;

REJETONS le recours de M. x se disant [F] [D] ;

DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. x se disant [F] [D] au centre de rétention administrative de [Localité 13], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 janvier 2025.

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 31 janvier 2025 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 31 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 janvier 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 31 Janvier 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

 


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