Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Maintien des soins psychiatriques en milieu hospitalier : évaluation des conditions d’hospitalisation complète
→ RésuméContexte de l’affaireLe 31 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Strasbourg, Gaëlle Taille, a statué sur la situation de M. [D] [X], un patient né le 15 novembre 1993, actuellement hospitalisé à l’EPSAN de [Localité 4]. Cette décision fait suite à une requête de la directrice de l’établissement concernant le maintien de l’hospitalisation complète du patient. Admission en soins psychiatriquesM. [D] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 23 janvier 2025, en raison d’un péril imminent pour sa santé, constaté par un certificat médical. La décision de maintien des soins a été prise par la directrice de l’établissement le 26 janvier 2025, après évaluation de l’état mental du patient. Évaluation médicaleLes certificats médicaux fournis indiquent que M. [X] présente des troubles du comportement, notamment des hallucinations et des idées délirantes. Lors de l’audience, il a expliqué avoir tenté de se suicider en se plantant un couteau dans le ventre, en raison de voix qu’il entendait. Bien qu’il se sente mieux, il continue d’entendre des voix, ce qui soulève des préoccupations quant à sa sécurité. Décision du tribunalLe tribunal a conclu que les conditions pour le maintien de l’hospitalisation complète étaient réunies, considérant que cette mesure était nécessaire pour assurer la protection du patient et lui fournir des soins adaptés. La décision a été rendue en audience publique, et le maintien de l’hospitalisation a été ordonné. Voies de recoursLa décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, et les dépens seront à la charge du Trésor Public. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf si le ministère public en fait la demande. |
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00141 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKJW
Le 31 Janvier 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 28 Janvier 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [D] [X], né le 15 Novembre 1993 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 23 janvier 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 26 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [D] [X] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Véronique SCHALCK, avocate de permanence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [X], né le 15 Novembre 1993 à [Localité 6] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 31 Janvier 2025 à :
– M. [D] [X], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
– Me Véronique SCHALCK, Conseil de [D] [X]
Le Greffier
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