Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Maintien des soins psychiatriques en milieu hospitalier pour un patient en péril imminent
→ RésuméContexte de l’affaireLe 31 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Strasbourg, Gaëlle Taille, a statué sur la situation de M. [D] [X], un patient né le 15 novembre 1993, actuellement hospitalisé à l’EPSAN de [Localité 4]. Cette décision fait suite à une requête de la directrice de l’établissement concernant le maintien de l’hospitalisation complète du patient. Admission en soins psychiatriquesM. [D] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 23 janvier 2025, en raison d’un péril imminent pour sa santé, constaté par un certificat médical. La décision de maintien des soins a été prise le 26 janvier 2025, après évaluation de son état mental et des risques associés. Évaluation médicaleLes certificats médicaux indiquent que M. [X] présente des troubles du comportement, notamment des hallucinations et des comportements auto-agressifs. Lors de l’audience, il a exprimé son souhait de sortir de l’hôpital, tout en reconnaissant qu’il continue d’entendre des voix. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [X], considérant que son état mental nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante. Cette mesure est jugée essentielle pour garantir sa protection et assurer une évolution favorable de son état. Voies de recoursLa décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours. L’appel n’est pas suspensif, sauf si le ministère public en fait la demande. |
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00141 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKJW
Le 31 Janvier 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 28 Janvier 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [D] [X], né le 15 Novembre 1993 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 23 janvier 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 26 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [D] [X] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Véronique SCHALCK, avocate de permanence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [X], né le 15 Novembre 1993 à [Localité 6] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 31 Janvier 2025 à :
– M. [D] [X], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
– Me Véronique SCHALCK, Conseil de [D] [X]
Le Greffier
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