Tribunal judiciaire de Strasbourg, 31 janvier 2025, RG n° 25/00134
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 31 janvier 2025, RG n° 25/00134

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Maintien des soins psychiatriques sous hospitalisation complète

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 31 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Strasbourg, Gaëlle Taille, a statué sur la demande de maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [Y], un patient né le 24 juillet 2004, actuellement hospitalisé à l’EPSAN de [Localité 4]. Cette décision fait suite à une requête de la directrice de l’établissement, en raison de troubles mentaux nécessitant des soins psychiatriques.

Procédure d’admission

M. [O] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, le 22 janvier 2025, après une évaluation médicale qui a révélé des troubles du comportement. La décision a été prise en urgence, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique, qui permettent une admission en cas de risque grave pour l’intégrité du patient.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux fournis indiquent que le patient présentait des idées délirantes de persécution, une désinhibition comportementale, et une imprévisibilité. Bien que les hallucinations aient disparu après une période d’observation, des idées délirantes mystiques demeurent. L’évaluation médicale a conclu que le patient nécessitait une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [Y], considérant que les conditions pour poursuivre les soins psychiatriques sans consentement étaient réunies. Cette mesure est jugée essentielle pour garantir la protection du patient et assurer une évolution favorable de son état de santé.

Voies de recours

La décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours. Il est précisé que le délai d’appel n’est pas suspensif, sauf si le ministère public forme un appel, qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
————–
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
————–
Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/00134 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKIO

Le 31 Janvier 2025

Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 28 Janvier 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [O] [Y] né le 24 Juillet 2004 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 22 janvier 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 24 janvier 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [O] [Y] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Véronique SCHALCK, avocat de permanence ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [Y] né le 24 Juillet 2004 à [Localité 6] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 31 Janvier 2025 à :
– M. [O] [Y], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
– Me Véronique SCHALCK, Conseil de [O] [Y]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
– SMPJM EPSAN (responsable de la mesure de protection)

Le Greffier

 


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