Tribunal judiciaire de Strasbourg, 31 janvier 2025, RG n° 25/00133
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 31 janvier 2025, RG n° 25/00133

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Contrôle des soins psychiatriques : évaluation des conditions d’hospitalisation complète

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [E] [D], un patient né le 17 avril 1996, actuellement hospitalisé aux Hôpitaux Universitaires de [Localité 4]. Cette procédure a été initiée par le directeur de l’établissement, qui a demandé le maintien de l’hospitalisation complète du patient en raison de troubles mentaux.

Décisions antérieures

Le 20 janvier 2025, le directeur a pris une décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, suivie d’une décision de maintien de l’hospitalisation complète le 22 janvier 2025. Ces décisions étaient fondées sur des certificats médicaux attestant de l’état mental du patient et de la nécessité de soins immédiats.

Cadre légal

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai de douze jours suivant l’admission. De plus, l’article L. 3212-1 précise que les soins psychiatriques ne peuvent être administrés sans le consentement du patient que si ses troubles mentaux rendent ce consentement impossible.

Évaluation médicale

Le juge a examiné les certificats médicaux fournis, qui indiquaient que M. [D] souffrait de troubles du comportement ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Malgré une période d’observation, son état clinique n’a pas montré d’amélioration, et il persistait à ne pas reconnaître ses troubles psychiques.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [D], considérant que les conditions pour des soins psychiatriques sans consentement étaient réunies. Cette décision vise à garantir la protection du patient et à assurer la continuité des soins adaptés à son état mental. Les dépens seront à la charge du Trésor Public, et la décision est susceptible d’appel dans un délai de dix jours.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
————–
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
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Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/00133 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKIE

Le 31 Janvier 2025

Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 27 Janvier 2025 de M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 4] concernant M. [E] [D] né le 17 Avril 1996 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 4] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 4] en date du 20 janvier 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 4] en date du 22 janvier 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [E] [D] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Véronique SCHALCK, avocate de permanence ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [D]
né le 17 Avril 1996 à [Localité 4] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 31 Janvier 2025 à :
– M. [E] [D], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de Hopitaux Universitaires de [Localité 4]
– Me Véronique SCHALCK, Conseil de [E] [D]

Le Greffier

 


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