Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Contrôle des soins psychiatriques : évaluation des conditions d’hospitalisation complète
→ RésuméContexte de l’affaireLe 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [E] [D], né le 17 avril 1996, actuellement hospitalisé en soins psychiatriques complets. La procédure a été initiée par le directeur des hôpitaux universitaires de [Localité 4], qui a pris une décision d’admission en soins psychiatriques en raison d’un péril imminent pour la santé du patient. Décisions médicales antérieuresLe directeur a pris une décision d’admission en date du 20 janvier 2025, suivie d’une décision de maintien des soins sous forme d’hospitalisation complète le 22 janvier 2025. Ces décisions étaient fondées sur des certificats médicaux attestant de l’état mental du patient et de la nécessité de soins immédiats. Procédure judiciaireLe juge des libertés et de la détention a été saisi pour statuer sur la légalité du maintien de l’hospitalisation complète. La procédure a été jugée régulière, respectant les dispositions du Code de la santé publique, et le juge a examiné les certificats médicaux fournis. Évaluation de l’état du patientLes éléments du dossier indiquent que M. [D] présente des troubles du comportement ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Malgré une période d’observation, son état clinique est resté inchangé, avec des idées délirantes et une absence de conscience de ses troubles psychiques. Le patient a exprimé le souhait de sortir, mais son état ne le permet pas. Conclusion du jugementLe tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [D], considérant que les soins psychiatriques sans consentement étaient justifiés par son état mental. Cette mesure vise à garantir sa protection et à assurer une évolution favorable de son état. Les dépens seront à la charge du Trésor Public, et la décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. |
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00133 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKIE
Le 31 Janvier 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 27 Janvier 2025 de M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 4] concernant M. [E] [D] né le 17 Avril 1996 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 4] en date du 20 janvier 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 4] en date du 22 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [E] [D] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Véronique SCHALCK, avocate de permanence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [D]
né le 17 Avril 1996 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 31 Janvier 2025 à :
– M. [E] [D], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de Hopitaux Universitaires de [Localité 4]
– Me Véronique SCHALCK, Conseil de [E] [D]
Le Greffier
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