Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Contrôle des mesures de soins psychiatriques : évaluation et maintien de l’hospitalisation complète
→ RésuméContexte de l’affaireLe 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [W] [N], né le 24 mai 1978, actuellement hospitalisé aux Hôpitaux Universitaires de [Localité 4]. Cette procédure a été initiée par le directeur de l’établissement, en conformité avec les articles du Code de la Santé Publique relatifs à l’hospitalisation complète et aux soins psychiatriques. Historique médicalM. [N] a été admis en hospitalisation complète le 25 avril 2023, suite à des troubles du comportement justifiant une prise en charge psychiatrique. Depuis cette admission, il a alterné entre des périodes de soins en hospitalisation complète et des programmes de soins moins restrictifs, avec des certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de soins psychiatriques contraints. Décisions judiciaires antérieuresLe juge des libertés et de la détention a, par décision du 2 février 2024, autorisé la poursuite des soins sous forme d’hospitalisation complète. Cependant, le 23 janvier 2025, le directeur de l’établissement a décidé de réintégrer M. [N] en hospitalisation complète, en raison d’un certificat médical indiquant que sa condition nécessitait cette mesure. État de santé et témoignagesLors de l’audience, M. [N] a exprimé des doutes quant à la justification de son hospitalisation, mentionnant des problèmes de communication avec son psychiatre et son souhait d’être suivi par un autre professionnel. Malgré cela, des avis médicaux récents ont noté des comportements préoccupants, tels que des idées délirantes et un refus de se présenter à ses rendez-vous médicaux. Conclusion du tribunalLe tribunal a conclu que l’état de santé de M. [N] nécessitait la poursuite de l’hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins adaptés à sa condition. Par conséquent, il a ordonné le maintien de cette mesure, tout en précisant que les dépens seraient à la charge du Trésor Public. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. |
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00132 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKID
Le 31 Janvier 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 27 Janvier 2025 de M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 4] concernant M. [W] [N], né le 24 Mai 1978 demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 2 février 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 22 janvier 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [W] [N] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 4] en date du 22 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 23 janvier 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [W] [N] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 4] en date du 23 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 23 décembre 2024 et vu le certificat médical mensuel du 23 janvier 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [W] [N] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, présent, assisté de Me Véronique SCHALCK, avocate de permanence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [N]
né le 24 Mai 1978 à ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 31 Janvier 2025 à :
– M. [W] [N], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère Public,
– Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Hopitaux Universitaires de [Localité 4]
– Me Véronique SCHALCK, Conseil de [W] [N]
Le Greffier
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