Tribunal judiciaire de Strasbourg, 31 janvier 2025, RG n° 24/09394
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 31 janvier 2025, RG n° 24/09394

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Obligations locatives et réparations : enjeux de paiement et délais

Résumé

Contexte du litige

L’OPHLM de la communauté urbaine de [Localité 7], CUS HABITAT, a conclu un contrat de location avec Monsieur [N] [R] et Madame [B] [R] le 6 mars 2020, pour un local à usage d’habitation. Le loyer mensuel initial était de 329,61 euros, avec une provision pour charges de 140,01 euros.

Assignation et demandes de l’OPHEA

Le 2 octobre 2024, l’OPHEA, anciennement CUS HABITAT, a assigné Monsieur [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection, demandant le paiement de 1 272,03 euros pour loyers et charges impayés, ainsi que 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, l’OPHEA a actualisé sa créance à 1 721,47 euros, précisant que Monsieur [N] [R] avait quitté le logement le 11 mai 2022 sans régler sa dette.

Position de Monsieur [N] [R]

Monsieur [N] [R] a comparu et n’a pas contesté la demande, mais a sollicité des délais de paiement, indiquant qu’il ne pouvait verser plus de 15 à 20 euros par mois en raison de ses ressources limitées. Ses revenus mensuels s’élevaient à 1 016 euros d’AAH et 228 euros d’APL, tandis que ses charges mensuelles totalisaient 528 euros de loyer et d’autres dépenses.

Créance et réparations locatives

L’OPHEA a précisé que la créance de 1 272,03 euros correspondait à des loyers impayés de février à mai 2022 et à des réparations locatives. Les documents fournis ont montré que Monsieur [N] [R] était redevable de 1 646,11 euros, déduction faite des crédits de charges et des paiements antérieurs, portant sa dette à 1 064,77 euros.

État des lieux et réparations

L’état des lieux d’entrée et de sortie a révélé que le logement était en bon état à l’entrée, mais en mauvais état à la sortie, avec des dégradations notables. L’OPHEA a demandé 365,17 euros pour des réparations, mais le juge a retenu uniquement 65,89 euros pour le nettoyage de la cuisine, considérant que d’autres demandes n’étaient pas justifiées.

Demande de délais de paiement

Monsieur [N] [R] a demandé des délais de paiement, mais le juge a estimé qu’il n’était pas en mesure d’apurer sa dette dans les délais légaux, rejetant ainsi sa demande.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné Monsieur [N] [R] à verser 1 064,77 euros pour loyers et charges impayés, ainsi que 65,89 euros pour réparations locatives, avec intérêts. Sa demande de délais de paiement a été rejetée, tout comme les demandes accessoires de l’OPHEA. Monsieur [N] [R] a également été condamné aux dépens, et l’exécution provisoire a été déclarée de droit.

N° RG 24/09394 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDC5

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]

11ème civ. S1

N° RG 24/09394
N° Portalis DB2E-W-B7I-NDC5

Minute n°25/

Copie exec. à :
– Me Fabienne DIEBOLD-STROHL
– M. [R]

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
31 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

OPHEA – Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 7] (anciennement CUS HABITAT)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 168

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [R]
né le 14 juin 1983 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne

OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025.

JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Maryline KIRCH, Greffier

N° RG 24/09394 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDC5

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 6 mars 2020, l’OPHLM de la communauté urbaine de [Localité 7], CUS HABITAT a loué à Monsieur [N] [R] et Madame [B] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 329,61 euros outre 140,01 euros de provision pour charges.

Par acte d’huissier en date du 2 octobre 2024, l’OPHEA, anciennement CUS HABITAT, a fait assigner Monsieur [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner Monsieur [N] [R] à payer la somme de 1 272,03 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,condamner Monsieur [N] [R] à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 26 novembre 2024.

A cette audience, l’OPHEA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance pour ce qui concerne les demandes accessoires, actualise sa créance à la somme de 1 721,47 euros, au titre des loyers et charges échus au jour de l’assignation, terme du mois mai 2022 inclus. La demanderesse explique que Monsieur [N] [R] a quitté le logement le 11 mai 2022. Malgré une tentative de conciliation ce dernier n’a pas soldé sa dette locative. Elle n’est pas opposée par principe à des délais de paiement mais s’oppose à la proposition du défendeur d’apurer sa dette par mensualités de 15 euros estimant que le montant des mensualités est trop peu important.

Cité par acte délivré à à personne, Monsieur [N] [R] comparaît. Il ne conteste pas la demande, ni en son principe ni en son montant. Il sollicite des délais de paiement mais précise que compte tenu de ses ressources (1 016 euros d’AAH par mois et 228 euros d’APL) et de ses charges mensuelles (528 euros de loyer, entre 75 et 100 euros d’électricité, 33 euros d’assurance, 20 euros d’abonnement internet, 150 euros de pension alimentaire), il ne peut verser plus de 15 euros voir 20 euros pour apurer sa dette.

L’affaire est mise en délibéré au 31 janvier 2025.

Le 26 novembre 2024, le conseil de la demanderesse a fait parvenir un courriel à la juridiction indiquant que la créance de l’OPHEA est de 1 272,03 euros et non de 1 721,47 euros ainsi qu’il en résulte des termes de l’assignation. Elle explique que les 1 272,03 euros réclamés à l’encontre de Monsieur [N] [R] correspondent à :
l’échéance du mois de février 2022 : 81,83 eurosl’échéance du mois de mars 2022 : 491,47 eurosl’échéance du mois d’avril 2022 : 491,47 eurosl’échéance du mois de mai 2022 : 171,70 eurosdes réparations locatives à hauteur de 35,56 euros déduction faite du dépôt de garantie.Elle explique que pour les montants dus antérieurement, l’OPHEA possède déjà un titre exécutoire en vertu duquel Monsieur [N] [R] procède à des règlements auprès du commissaire de justice.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [N] [R] à verser à l’OPHEA, anciennement CUS HABITAT, la somme de 1 064,77 euros (décompte arrêté au 18 novembre 2024, échéances de février 2022 au 11 mai 2022, mois de mai inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 octobre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [N] [R] à verser à l’OPHEA, anciennement CUS HABITAT, la somme de 65,89 euros au titre des réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE l’OPHEA, anciennement CUS HABITAT, du surplus de ses prétentions ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande de délais de paiement ;

DÉBOUTE l’OPHEA, anciennement CUS HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 31 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS

 


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