Tribunal judiciaire de Strasbourg, 31 janvier 2025, RG n° 24/05145
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 31 janvier 2025, RG n° 24/05145

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Résiliation de bail et modalités de paiement en cas d’impayés locatifs

Résumé

Contexte du litige

L’Association Société Coopérative de Logements populaires SEDES a conclu un contrat de location avec Monsieur [F] [T] le 20 septembre 2023 pour un local à usage d’habitation, avec un loyer mensuel de 438,84 euros hors charges, plus 179,50 euros de provision pour charges. Le paiement devait être effectué au plus tard le 5 de chaque mois.

Commandement de payer

Le 19 janvier 2024, l’Association a délivré un commandement de payer à Monsieur [F] [T] pour un montant de 1 140,59 euros, correspondant aux loyers et charges échus jusqu’au 18 janvier 2024. La CCAPEX a été saisie le 24 janvier 2024 pour tenter de prévenir l’expulsion.

Assignation en justice

Le 25 mars 2024, l’Association a assigné Monsieur [F] [T] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, demandant la résiliation du bail et l’expulsion immédiate, ainsi que le paiement de 1 053,27 euros pour les loyers impayés et une indemnité d’occupation mensuelle de 697,10 euros.

Audience et mise à jour de la créance

Lors de l’audience du 26 novembre 2024, l’Association a actualisé sa créance à 1 830,65 euros. Monsieur [F] [T] a reconnu la dette et proposé un plan de remboursement de 150 euros par mois, tout en demandant la suspension des effets de la clause résolutoire.

Rapport d’enquête sociale

Un rapport d’enquête sociale a été reçu le 21 novembre 2024, fournissant des éléments sur la situation financière de Monsieur [F] [T]. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 31 janvier 2025.

Recevabilité de la demande

La demande de l’Association a été jugée recevable, ayant respecté les délais de notification au Préfet et la saisine de la CCAPEX, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Paiement des loyers et charges

Monsieur [F] [T] a été condamné à payer 1 830,65 euros pour loyers et charges impayés, avec des intérêts au taux légal. L’Association a prouvé l’existence de la dette par des documents appropriés.

Clause résolutoire

Les conditions d’application de la clause résolutoire ont été constatées, le manquement aux paiements ayant perduré plus de deux mois après le commandement de payer. La résiliation du bail a donc été validée à partir du 20 mars 2024.

Demande reconventionnelle de délais de paiement

Le juge a accordé à Monsieur [F] [T] un échelonnement de sa dette sur 13 mois, avec des mensualités de 150 euros, tout en suspendant les effets de la clause résolutoire pendant cette période.

Dépens et frais irrépétibles

Monsieur [F] [T] a été condamné aux dépens de l’instance, tandis que la demande de l’Association pour le remboursement des frais non compris dans les dépens a été rejetée, en raison de la situation financière du locataire.

Exécution provisoire

L’exécution provisoire a été déclarée de droit, permettant à l’Association de faire exécuter la décision sans attendre l’éventuel appel.

Conclusion du jugement

Le tribunal a déclaré l’action recevable, constaté l’acquisition de la clause résolutoire, condamné Monsieur [F] [T] à payer les sommes dues, et autorisé un plan de remboursement, tout en précisant les conséquences d’un éventuel défaut de paiement.

N° RG 24/05145 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZSK

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

11ème civ. S1

N° RG 24/05145
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZSK

Minute n°25/

Copie exec. à :
– SEDES
– M. [T]

Copie c.c à la Préfecture

Le

Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
31 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES (SEDES – anciennement SOCOLOPO)
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Madame [L] [C], employée régulièrement munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [T]
né le 27 août 1971 à [Localité 7] (UKRAINE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne

OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025.

JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Maryline KIRCH, Greffier

N° RG 24/05145 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZSK

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2023, l’Association Société Coopérative de Logements populaires SEDES a loué à Monsieur [F] [T] un local à usage d’habitation logement n°0073, 2ème étage, situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 438,84 euros hors charges outre 179,50 euros de provision pour charges, payables à terme échu au plus tard le 5 suivant.

Par acte d’huissier du 19 janvier 2024, l’Association Société Coopérative de Logements populaires SEDES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 140,59 euros au titre des loyers et charges échus, mois 18 janvier 2024 inclus.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 24 janvier 2024.

Par acte d’huissier en date du 25 mars 2024, l’Association Société Coopérative de Logements populaires SEDES a fait assigner Monsieur [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner le locataire à payer la somme de 1 053,27 euro au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois 19 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 697,10 euros à compter du 20 mars 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux,dire que l’indemnité d’occupation portera intérêts au taux légal à compter du 1er jour de chaque échéance,condamner le locataire à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la CCAPEX.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 26 mars 2024.

L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 26 novembre 2024.

A cette audience, l’Association Société Coopérative de Logements populaires SEDES, représentée par Madame [L] [C] munie d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 1 830,65 euros, au titre des loyers et charges échus au 21 novembre 2024, terme du mois d’octobre 2024 inclus. La demanderesse précise ne pas s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement mais avec une clause cassatoire, le locataire faisant des efforts et ayant repris le paiement du loyer courant.

Cité par acte délivré à dépôt à l’étude, Monsieur [F] [T], présent, ne conteste pas la demande, en son principe. Il précise qu’il a repris le paiement du loyer courant et indique être en capacité d’apurer la dette locative travaillant depuis plusieurs mois en intérim. Il propose propose d’apurer la dette par mensualités de 150 euros outre le paiement du loyer et charges courants. Outre ces délais de paiement, il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire.

Le rapport de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives a été reçu le 21 novembre 2024.

L’affaire est mise en délibéré au 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 septembre 2023 entre l’Association Société Coopérative de Logements populaires SEDES, d’une part, et Monsieur [F] [T], d’autre part, concernant le logement n°0073 situé au 2ème étage, [Adresse 1] à [Localité 5], sont réunies à la date du 20 mars 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [F] [T] à verser à l’Association Société Coopérative de Logements populaires SEDES la somme de 1 830,65 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 25 mars 2024 pour la somme de 1 053,27 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

AUTORISE Monsieur [F] [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 12 mensualités de 150 euros chacune et une 13ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu’à défaut pour Monsieur [F] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Association Société Coopérative de Logements populaires SEDES puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

* que Monsieur [F] [T] soit condamné à verser à l’Association Société Coopérative de Logements populaires SEDES une indemnité mensuelle d’occupation de 697,10 euros et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DÉBOUTE l’Association Société Coopérative de Logements populaires SEDES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la CCAPEX ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 31 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS

 


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