Tribunal judiciaire de Strasbourg, 31 janvier 2025, RG n° 23/05158
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 31 janvier 2025, RG n° 23/05158

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Remboursement des frais de recouvrement en raison d’une absence d’accord pour les notifications électroniques

Résumé

Contexte de l’affaire

La SCI B2DM est copropriétaire de deux lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, géré par la SAS CITYA RUHL SEGESCA. En septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a délivré une sommation de payer à la SCI B2DM pour un montant total de 2 167,35 euros, incluant des appels de fonds et divers frais. La SCI B2DM a réglé cette somme le jour même.

Actions judiciaires

En juin 2023, la SCI B2DM a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, demandant le remboursement de 770,89 euros et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également demandé la condamnation du défendeur aux dépens de la procédure. L’affaire a été examinée en audience en novembre 2024.

Arguments de la SCI B2DM

La SCI B2DM a soutenu qu’elle n’avait pas été informée des appels de charges ni des mises en demeure, en raison d’un changement d’adresse mail. Elle a contesté les frais de mise en demeure, de contentieux et de sommation de payer, arguant que le syndic n’avait pas respecté les dispositions légales concernant l’envoi des notifications. Elle a également affirmé avoir tenté d’obtenir le remboursement de ces frais sans succès, ce qui l’a contrainte à engager une procédure.

Arguments du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a répliqué en affirmant que la SCI B2DM devait supporter les frais engagés, conformément à son contrat de syndic. Il a soutenu que la SCI avait donné son accord pour l’envoi électronique des notifications et que les frais réclamés étaient justifiés. Le syndicat a demandé le rejet des demandes de la SCI B2DM et a sollicité une condamnation de cette dernière à lui verser une somme en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué en faveur de la SCI B2DM, lui accordant le remboursement de 770,89 euros, ainsi que des intérêts au taux légal. Le syndicat des copropriétaires a également été condamné à verser 500 euros à la SCI B2DM au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.

N° RG 23/05158 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7ZY

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

11ème civ. S1

N° RG 23/05158
N° Portalis DB2E-W-B7H-L7ZY

Minute n°25/

Copie exec. à :
– Me Marc JANTKOWIAK
– Me Nicolas MEYER

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
31 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. B2DM
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 338 238 801
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas MEYER, substitué par Me Yoann PEETERS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 117

DEFENDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]
Agissant par son syndic, la S.A.S. CITYA RUHL-SEGESCA
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 305 218 232
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 94

OBJET : Autres demandes relatives à la copropriété

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025.

JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI B2DM est copropriétaire des lots n° 10 et 17 (un studio et un appartement), dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] soumis au statut de la copropriété dont le syndic est la SAS CITYA RUHL SEGESCA.

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à la SCI B2DM une sommation de payer la somme de 2 167,35 euros comprenant les appels de fonds pour la période du 1er avril au 30 juin 2022 et du 1er juillet au 30 septembre 2022, la réfection couloir des lots 18 et 17 et la maintenance de la toiture, des frais de mise en demeure, des frais de contentieux et le coût de la sommation de payer.

Le jour-même, la SCI B2DM a payé la totalité des arriérés et frais réclamés.

Par acte de commissaire de justice délivré le 06 juin 2023, la SCI B2DM a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], agissant par son syndic en exercice la société CITYA RUHL SEGESCA, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de la voir condamner à :
lui verser la somme de 770,89 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,lui verser la somme de de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également sollicité la condamnation du défendeur aux entiers dépens de la présente procédure.

Après plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 26 novembre 2024.

A cette audience, la SCI B2DM, représentée par son conseil se réfère à ses écritures du 9 septembre 2024 aux termes desquelles elle maintient ses demandes initiales.

Elle fait valoir que jusqu’à la sommation de payer délivrée par commissaire de justice le 21 septembre 2022, elle n’était pas au courant des appels de charges ni des mises en demeure effectués par le syndic. Ayant changé d’adresse mail depuis mars 2022, les courriers adressés par la voie électronique par le syndic ne lui étaient jamais parvenus, que dès qu’elle a eu la sommation de payer, elle a réglé les arriérés ainsi que les frais réclamés par le syndic en prévenant ce dernier du changement de son adresse mail. Elle souligne qu’elle ne conteste pas devoir les charges de copropriété telles qu’exposées et réclamées par le syndic mais conteste en revanche les frais de mise en demeure, les frais de contentieux ainsi que les frais de sommation de payer qu’elle a dû régler. Au soutien de ses demandes, elle expose que les dispositions des articles 35-2, 64-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et l’article 42-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoient notamment que le syndic doit adresser à chaque copropriétaire, préalablement à la date d’exigibilité, un avis indiquant le montant de la provision exigible et ce, par lettre simple ; qu’il est possible d’adresser cet avis ainsi que les notifications ou mises en demeure par la voie électronique sous réserve de l’accord exprès des copropriétaires. Elle soutient que n’ayant jamais donné son accord pour que le syndic lui envoie lesdits avis ou notifications et mises en demeure par la voie électronique, le syndic ne pouvait procéder par cette voie pour lui réclamer les charges de copropriétés que partant, les frais de mise en demeure, frais de contentieux et de sommation de payer qui s’en sont suivis ne sont pas fondés et ne pouvaient lui être réclamés. Elle soutient qu’elle a vainement tenté auprès du syndic d’obtenir le remboursement de ces frais, qu’elle a été contrainte d’engager une procédure devant la présente juridiction pour obtenir gain de cause.
En réplique au syndicat des copropriétaires, elle soutient qu’il appartient à ce dernier de prouver qu’elle avait donné son accord exprès à l’envoi des appels de charges et mises en demeure par la voie électronique et qu’elle échoue à le faire dans la mesure où un simple fichier informatique qui émane du défendeur ne peut constituer cette preuve.
Par ailleurs, elle explique que le syndicat des copropriétaires ne peut pas soutenir que les décomptes actualisés et actes successifs ont été envoyés à sa nouvelle adresse mail à la suite de son courriel du mois de juillet 2021 dans la mesure où ce courriel dont elle se prévaut a été envoyé par le syndic et non par elle, qu’il ne comporte pas l’adresse du destinataire et qu’en réalité le courriel informant de son changement d’adresse date du 21 septembre 2022 et que tous les documents antérieurs ont été adressés par le défendeur à son ancienne adresse mail.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], agissant par son syndic en exercice la SAS CITYA RUHL SEGESCA, représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions du 8 avril 2024.

Il estime que la SCI B2DM doit supporter l’ensemble des frais déboursés par le syndic comprenant les frais de mise en demeure et de remise au contentieux tel que stipulé dans le contrat de syndic du 20 juillet 2021 et ce, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 en soutenant que les frais de mise en demeure, de contentieux et de sommation fait par commissaire de justice sont des dépenses nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, que ces frais n’entrent pas dans le forfait facturé au syndicat des copropriétaires mais sont imputables au seul copropriétaire concerné et peuvent être facturés séparément.
Par ailleurs, il soutient que la SCI B2DM avait donné, en avril 2020, son accord préalable à l’envoi des appels de charges et mise en demeure par la voie électronique comme en atteste la fiche transmise par son service informatique. La SCI B2DM ayant signalé sa nouvelle adresse au mois de juillet 2021, le décompte des charges actualisé au 31 décembre 2020 lui avait été adressé à cette adresse, que la SCI B2DM connaissait parfaitement le montant des charges qu’elle devait à cette date.
Il soutient ainsi que les frais réclamés sont justifiés et sollicite que la SCI B2DM soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et quelle soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue contradictoirement, en dernier ressort :

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic la SAS CITYA RUHL SEGESCA à payer à la SCI B2DM la somme de 770,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic la SAS CITYA RUHL SEGESCA à payer à la SCI B2DM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic la SAS CITYA RUHL SEGESCA aux entiers dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon