Tribunal judiciaire de Strasbourg, 30 janvier 2025, RG n° 24/00806
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 30 janvier 2025, RG n° 24/00806

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Résiliation et restitution de matériel en cas de loyers impayés

Résumé

Contexte de l’Affaire

La Sas Cm-Cic Leasing Solutions a assigné la Selarl Docteur [X] [G] et Associés devant le tribunal judiciaire de Strasbourg le 5 juin 2024. Cette action vise à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un contrat de location, ainsi qu’à obtenir la restitution de matériels et le paiement de loyers impayés.

Demandes de la Sas Cm-Cic Leasing Solutions

La demanderesse souhaite que le tribunal constate la résiliation du contrat de location à la date du 13 juin 2024, ordonne la restitution des matériels sous astreinte, et condamne la Selarl Docteur [X] [G] et Associés à payer un total de 55.780,60 euros, incluant des loyers impayés, des pénalités et des frais de recouvrement. Elle demande également une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse de la Selarl Docteur [X] [G] et Associés

En réponse, la Selarl Docteur [X] [G] et Associés a contesté la recevabilité de l’action, arguant qu’il existe une contestation sérieuse qui ne relève pas de la compétence du juge des référés. Elle a demandé le rejet des demandes de la Sas Cm-Cic Leasing Solutions et a sollicité une indemnité de 1.000 euros pour ses frais de justice.

Arguments de la Sas Cm-Cic Leasing Solutions

La Sas Cm-Cic Leasing Solutions a justifié sa demande en se basant sur des clauses du contrat de location, indiquant que la Selarl Docteur [X] [G] et Associés était redevable de loyers impayés. Elle a produit des preuves de mise en demeure et de résiliation du contrat, affirmant que la défenderesse n’a pas prouvé avoir effectué les paiements dus.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a ordonné la restitution des matériels dans un délai de quinze jours, sans astreinte. La Selarl Docteur [X] [G] et Associés a été condamnée à payer des loyers impayés et des frais de recouvrement, mais la demande relative à la clause pénale a été jugée sérieusement contestable. Une indemnité de 1.500 euros a été accordée à la Sas Cm-Cic Leasing Solutions au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que la demande de la défenderesse a été rejetée.

Conclusion

La Selarl Docteur [X] [G] et Associés a été condamnée aux dépens, et la décision du tribunal est exécutoire de droit par provision.

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/00806 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2GA

Minute n° 69/25

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Bernard LEVY – 70
Me Véronique SCHALCK – 176

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 30 janvier 2025

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG

Ordonnance du 30 Janvier 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 352 862 346, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [X] [G] ET ASSOCIES Inscrite au RCS de STRASBOURG sous le numéro 921 409 470, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique SCHALCK, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 5 juin 2024, la Sas Cm-Cic Leasing Solutions a fait assigner la Selarl Docteur [X] [G] et Associés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, :

– constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location n°167905000 (anciennement n°2107000113) aux torts et griefs de la Selarl Docteur [X] [G] et Associés à la date du 13 juin 2024 ;
– s’entendre la Selarl Docteur [X] [G] et Associés condamnée à restituer les matériels et objets de la convention et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros pas jour de retard ;
– dire que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément à l’article 13 des conditions générales de location ;
– condamner la Selarl Docteur [X] [G] et Associés à lui payer les sommes suivantes par provision :
loyers impayés : 9.666,00 euros TTC pénalités contractuelles : 40,00 euros TTC loyers à échoir : 41. 886, 00 euros TTC clause pénale de 10% : 4.188,60 euros TTC soit un total de 55. 780,60 euros.
Avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois capitalisés à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 13 décembre 2023 ;
– condamner la Selarl Docteur [X] [G] et Associés à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux entiers dépens.

Selon conclusions du 09 décembre 2024, la Selarl Docteur [X] [G] et Associés a sollicité voir :

– déclarer la Sas Cm-Cic Leasing Solutions irrecevable en son action devant le tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en matière de référé, en raison de l’existence de contestation sérieuse ne relevant pas de la compétence de la formation de référé ;
– débouter la Sas Cm-Cic Leasing Solutions de l’ensemble de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;
– condamner la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens de l’instance.

Par conclusions non datées visant l’audience du « 07 janvier 2024 », la Sas Cm-Cic Leasing Solutions a maintenu ses demandes.

À l’audience du 07 janvier 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du contrat n°167905000 (anciennement n°2107000113) le 13 juin 2024 ;

FAISONS injonction à la Selarl Docteur [X] [G] et Associés d’avoir à restituer à la Sas Cm-Cic Leasing Solutions, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par elle, l’ensemble du matériel objet du contrat de location conformément à l’article 13 des conditions générales de location, sous quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;

CONDAMNONS à titre provisionnel, la Selarl Docteur [X] [G] et Associés au paiement à la société DLL des sommes de :
– loyers impayés : 9.666,00 euros TTC
– indemnité pour frais de recouvrement : 40,00 euros TTC
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 13 décembre 2023 ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la clause pénale ;

CONDAMNONS la Selarl Docteur [X] [G] et Associés à payer à la Sas Cm-Cic Leasing Solutions la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande de la Selarl Docteur [X] [G] et Associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la Selarl Docteur [X] [G] et Associés aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

 


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