Tribunal judiciaire de Strasbourg, 30 janvier 2025, RG n° 23/02009
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 30 janvier 2025, RG n° 23/02009

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Responsabilité bancaire et vigilance face aux escroqueries : enjeux de compétence et de réparation.

Résumé

Contexte de l’Affaire

M. [J] [S] a été contacté par une entité se présentant comme « Refuge-Patrimoine », qui lui a proposé d’investir dans des métaux précieux. En réponse à cette offre, il a effectué un virement de 1 925 euros le 10 décembre 2020 depuis son compte à la banque CIC Est vers un compte au Crédit Lyonnais.

Transactions et Réactions

Après ce virement, M. [S] a reçu 79 euros le 22 décembre 2020, présentés comme des intérêts. Par la suite, il a réalisé deux autres virements totalisant 77 457 euros vers un compte de la société Banco Sabadell. Se rendant compte qu’il s’agissait d’une escroquerie, il a déposé plainte le 19 avril 2021.

Demandes de Remboursement

Le 4 mars 2022, le conseil de M. [S] a mis en demeure la banque CIC Est et Banco Sabadell de lui restituer respectivement 79 303 euros et 77 457 euros. La banque CIC Est a refusé cette demande par courrier le 18 mars 2022.

Procédures Judiciaires

Pour obtenir réparation, M. [S] a assigné les deux banques devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Banco Sabadell a demandé au tribunal de se déclarer incompétent, tandis que M. [S] a sollicité un sursis à statuer pour poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.

Arguments des Parties

Banco Sabadell a soutenu que les juridictions françaises n’étaient pas compétentes, arguant que le dommage s’était produit en Espagne. M. [S] a rétorqué que le dommage s’était matérialisé en France, où se trouve son compte à la CIC Est. La banque CIC Est a également plaidé pour la compétence des juridictions françaises.

Questions Préjudicielles

M. [S] a demandé si les articles de la Directive (UE) n° 2015/849 pouvaient être invoqués par des consommateurs victimes contre leur banque dans le cadre d’une action en responsabilité civile. Les établissements financiers ont contesté la pertinence de cette question, affirmant qu’il n’y avait pas de difficulté d’interprétation.

Décisions du Tribunal

Le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence de Banco Sabadell, affirmant que les juridictions françaises étaient compétentes en raison de la matérialisation du dommage. La demande de M. [S] de sursis à statuer a également été déboutée, le tribunal considérant qu’il n’était pas nécessaire d’interroger la CJUE sur les questions préjudicielles.

Conclusion de l’Ordonnance

Le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 24 avril 2025, sans statuer sur les dépens ni appliquer l’article 700 du Code de procédure civile.

h N° RG 23/02009 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXKE

Tribunal judiciaire
de Strasbourg

[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]

1ère Ch. Civile Cab. 1

Tél [XXXXXXXX01]

N° de minute :

N° RG 23/02009 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXKE

COPIE A :

Me Nicolas CLAUSMANN
Me Manon FERTE
Me Serge PAULUS

Le

Le greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 30 Janvier 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 4]
THAILANDE
représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 754.800.712, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 44

Société BANCO DE SABADELL S.A. immatriculée au registre du commerce sous le numéro 000255899, EUID : ES03026.000255899, dont le siège social se situe [Adresse 7] – ESPAGNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
ESPAGNE
représentée par Me Manon FERTE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 289

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [S] a été approché par une structure se présentant comme une société « Refuge-Patrimoine « , qui lui a proposé d’investir dans des métaux précieux.

A ce titre, M. [S] a effectué un virement le 10 décembre 2020 depuis son compte ouvert à la banque CIC Est vers un compte ouvert au Crédit Lyonnais pour un montant de 1 925 euros.

À la suite de ce virement, il a perçu une somme de 79 euros le 22 décembre 2020, virée sur son compte ouvert dans les livres du CIC Est, présentée par son interlocuteur comme les intérêts de ce versement.

Par deux autres virements effectués le 24 février et le 2 mars 2021 vers un compte ouvert dans les livres de la société de droit espagnol Banco Sabadell, M. [S] a viré une somme totale de 77 457 euros.

Comprenant que ces placements sont en réalité une escroquerie, M. [S] a, par l’intermédiaire de son beau-frère, déposé plainte le 19 avril 2021 auprès des services de gendarmerie de [Localité 8].

Le 4 mars 2022, le conseil de M. [S] a mis en demeure la banque CIC Est de lui restituer la somme de 79 303 euros et la banque Sabadell de lui restituer somme de 77 457 euros.

Par courrier daté du 18 mars 2022, la banque CIC Est a refusé d’accéder à cette demande.

Pour obtenir l’indemnisation de son préjudice financier et moral, estimant que sa banque et de la banque destinataire des fonds détournés ont engagé leur responsabilité en raison du manquement à leur obligation de vigilance, M. [S] a, par assignations signifiées le 24 février 2023 et le 20 mars 2023, fait attraire la SA CIC Est et la société de droit espagnol Banco Sabadell devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 9 septembre 2024, la société de droit espagnol Banco Sabadell demande au tribunal de :

 » In limine litis,

Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formée par Monsieur [S] à l’encontre de la société BANCO SABADELL au profit de la juridiction espagnole et notamment du Tribunal de Commerce d’ALICANTE (Espagne),

En conséquence, renvoyer Monsieur [S] à mieux se pourvoir,

Débouter Monsieur [S] de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Monsieur [S] à payer à la société BANCO SABADELL la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC,

Débouter la BANQUE CIC EST de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de l’incident « .

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 21 mai 2024, M. [J] [S] demande au tribunal de :

 » À TITRE PRINCIPAL :

Prononcer un sursis à statuer et transmettre les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l’Union Européenne :

 » Les articles 12 à 31, Chapitre II, de la Directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatifs aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, transposés en droit français aux articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier, peuvent-ils être invoqués, à titre particulier, par les consommateurs victimes à l’encontre de leur établissement bancaire dans le cadre d’une action en responsabilité civile ?  »

 » Ces mêmes articles peuvent-ils fonder une action en responsabilité civile ?  »

À TITRE SUBSIDIAIRE :

Débouter la société BANCO DE SABADELL S.A. de sa demande, au regard de la compétence des juridictions françaises à raison du lieu de la matérialisation du dommage.

Débouter la société BANCO DE SABADELL S.A de sa demande, au regard de la compétence des juridictions françaises à raison de la pluralité de défendeurs.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Condamner les sociétés BANQUE CIC EST et BANCO DE SABADELL S.A. à verser à Monsieur [S] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner les mêmes aux entiers dépens « .

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 15 octobre 2024, la SA CIC Est demande au tribunal de :

 » DEBOUTER la société BANCO DE SABADELL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

SE DECLARER COMPETENT pour statuer des demandes formées par Monsieur [S] à l’encontre de la société BANCO SABADELL,

Sur les questions préjudicielles

DEBOUTER Monsieur [S] de ses demandes de sursis à statuer et de transmission de questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne

CONDAMNER Monsieur [S] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers frais et dépens de la procédure « .

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

Les parties ont pu faire leurs observations à l’audience du 5 décembre 2024 et l’incident a été mis en délibéré au 30 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie ARNOLD, Juge de la mise en état, assistée de Audrey TESSIER,

Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du Code de procédure civile,

DÉBOUTONS la société de droit espagnol Banco de Sabadell de son exception d’incompétence;

DÉBOUTONS M. [J] [S] de sa demande de sursis à statuer ;

DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale ;

DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 avril 2025 ;

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD

 


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