Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sans consentement
→ RésuméContexte de l’affaireLe 30 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de Mme [M] [B], née le 16 octobre 1965, actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier d'[Localité 6]. Cette procédure a été initiée par une requête du directeur de l’établissement concernant le maintien de l’hospitalisation complète de la patiente. Admission en soins psychiatriquesMme [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la suite d’une décision prise le 23 décembre 2024, en raison de troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement. Cette admission a été justifiée par des certificats médicaux attestant de l’urgence de la situation. Évaluation médicaleLes certificats médicaux ont révélé que Mme [B] souffre de schizophrénie, avec des symptômes tels que des idées délirantes et une désorganisation du discours. À l’audience, elle a exprimé son accord pour rester hospitalisée, tout en signalant des violences subies à son domicile. Décision du tribunalLe tribunal a statué sur le maintien de l’hospitalisation complète, considérant que cette mesure était nécessaire pour assurer la protection de la patiente et lui fournir des soins adaptés. La décision a été prise en conformité avec les dispositions du Code de la Santé Publique. Voies de recoursLa décision du tribunal est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. L’appel ne suspend pas l’exécution de la mesure, sauf si le ministère public en fait la demande. Les dépens seront à la charge du Trésor Public. |
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01857 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIAS
Le 30 Décembre 2024
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 27 Décembre 2024 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] concernant Mme [M] [B] née le 16 Octobre 1965 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 23 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 26 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [M] [B] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Guillaume REYNOUARD, avocat de permanence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [B] née le 16 Octobre 1965 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 30 Décembre 2024 à :
– Mme [M] [B], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 6]
– Me Guillaume REYNOUARD, Conseil de [M] [B]
– TANDEM (responsable de la mesure de protection)
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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