Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Droits des patients et nécessité d’une communication adaptée en soins psychiatriques
→ RésuméContexte de l’affaireLe 30 décembre 2024, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Strasbourg, Gaëlle Taille, a statué sur la situation de Mme [D] [Z], hospitalisée à l’EPSAN de [Localité 7]. Cette décision fait suite à une requête de la directrice de l’établissement concernant l’hospitalisation complète de la patiente, admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence. Procédure d’hospitalisationL’hospitalisation de Mme [Z] a été décidée le 22 décembre 2024, suivie d’une confirmation de maintien des soins le 25 décembre. Les certificats médicaux requis ont été fournis, et le dossier a été examiné par le juge des libertés et de la détention, qui a pris en compte les dispositions du Code de la Santé Publique. Arguments de la défenseL’avocat de Mme [Z] a soulevé des irrégularités dans la procédure, notamment l’absence d’un interprète pour la patiente, qui ne parle que l’allemand. Cela a conduit à une situation où Mme [Z] n’a pas pu comprendre les documents qu’elle a signés, remettant en question la légalité de son hospitalisation. Analyse juridiqueLe juge a rappelé que, selon le Code de la Santé Publique, une personne ne peut être soumise à des soins psychiatriques sans son consentement que si son état mental le justifie. De plus, la patiente doit être informée de ses droits et de sa situation juridique dans une langue qu’elle comprend. L’absence d’un interprète a été considérée comme une violation de ces droits. Décision du tribunalEn raison des irrégularités constatées, le tribunal a déclaré la procédure irrégulière et a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [Z]. Toutefois, pour éviter une rupture brutale dans sa prise en charge, la décision a été différée de 24 heures. Conséquences et voies de recoursLa décision du tribunal est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. Les dépens seront à la charge du Trésor Public. Le tribunal a également précisé que l’appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf si le ministère public en fait la demande. |
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01855 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIAH
Le 30 Décembre 2024
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 27 Décembre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 7] concernant Mme [D] [Z] née [G] née le 31 Juillet 1970 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 7] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 7] en date du 22 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 7] en date du 25 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [D] [Z] née [G] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Guillaume REYNOUARD, avocat de permanence;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure irrégulière;
ORDONNONS en conséquence la mainlevéee de l’hospitalisation complète de Mme [D] [Z] née [G] née le 31 Juillet 1970 à [Localité 6] ;
DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 30 Décembre 2024 à :
– Mme [D] [Z] née [G], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 7]
– Me Guillaume REYNOUARD, Conseil de [D] [Z] née [G]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
copie envoyée pour traduction à Mme [U] [N]
Le Greffier
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