Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Contrôle des mesures de soins psychiatriques : enjeux de la protection des droits individuels et de la santé mentale.
→ RésuméContexte de l’affaireLe 30 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de Mme [F] [B], née le 7 décembre 1959, actuellement hospitalisée en soins psychiatriques complets à l’établissement de [Localité 6]. La procédure a été initiée par la directrice de l’établissement, qui a pris une décision d’admission en soins psychiatriques en raison d’un péril imminent pour la santé de la patiente. Décisions administrativesLa directrice a pris plusieurs décisions concernant l’hospitalisation de Mme [B], notamment une admission en soins psychiatriques le 22 décembre 2024, suivie d’une décision de maintien de l’hospitalisation complète le 24 décembre 2024. Ces décisions ont été accompagnées de certificats médicaux attestant de l’état mental de la patiente et de la nécessité de soins immédiats. Procédure judiciaireLe juge des libertés et de la détention a été saisi pour statuer sur la légalité de l’hospitalisation. La patiente, assistée de son avocat, a contesté la régularité de la procédure, arguant d’une notification tardive de la décision de maintien et d’un manque de précisions sur l’information donnée à sa famille. Évaluation de la régularité de la procédureLe tribunal a constaté que la notification de la décision de 72 heures avait été effectuée dans les délais requis et que l’information des proches avait été respectée. Le juge a donc jugé la procédure d’admission en soins psychiatriques conforme à la législation en vigueur. Évaluation du bien-fondé de l’hospitalisationLe juge a examiné les certificats médicaux et a noté que Mme [B] présentait des troubles du comportement justifiant son hospitalisation sans consentement. Les éléments du dossier indiquent que la patiente souffrait de délire de persécution et d’une incapacité à consentir aux soins, rendant nécessaire une hospitalisation complète pour garantir sa sécurité et celle des autres. Décision finaleEn conclusion, le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [B], considérant que cette mesure était essentielle pour assurer la continuité des soins adaptés à son état mental. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, mais n’est pas suspensive, sauf si le ministère public en décide autrement. |
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01853 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH74
Le 30 Décembre 2024
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 27 Décembre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’[7] DE [Localité 6] concernant Mme [F] [B] née le 07 Décembre 1959 à [Localité 8] BULGARIE demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à l’[7] de [Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’[7] DE [Localité 6] en date du 22 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’[7] DE [Localité 6] en date du 24 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [F] [B] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Guillaume REYNOUARD, avocat de permanence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [B] née le 07 Décembre 1959 à [Localité 8] BULGARIE ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 30 Décembre 2024 à :
– Mme [F] [B], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’[7] de [Localité 6]
– Me Guillaume REYNOUARD, Conseil de [F] [B]
– M. [S] [A] (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier
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