Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sans consentement
→ RésuméContexte de l’hospitalisationM. [B] [J], né le 21 octobre 1986, a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, son frère, en raison de troubles du comportement. Cette admission a été prononcée par le directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 4] le 21 décembre 2024, après un certificat médical constatant des troubles mentaux nécessitant une hospitalisation d’urgence. Procédure judiciaireLe juge des libertés et de la détention, Gaëlle TAILLE, a été saisi pour statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J]. La procédure a été engagée conformément aux articles du Code de la Santé Publique, et le juge a examiné les certificats médicaux ainsi que l’avis du procureur de la République, qui s’est en remis à l’appréciation du tribunal. Évaluation médicaleLes certificats médicaux ont révélé que M. [J] présentait des symptômes psychotiques, notamment des idées délirantes et une instabilité du comportement, exacerbés par la consommation de cocaïne. À l’audience, M. [J] a exprimé un sentiment d’amélioration, bien qu’il ait également mentionné des incidents de colère liés à des provocations. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J], considérant que son état mental nécessitait des soins immédiats et une surveillance médicale constante. La décision a été prise en tenant compte de la nécessité de garantir la protection du patient et d’assurer une évolution favorable de son état. Voies de recoursLa décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours. L’appel n’est pas suspensif, sauf si le ministère public en fait la demande. Les dépens seront à la charge du Trésor Public. |
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01849 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH63
Le 30 Décembre 2024
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 24 Décembre 2024 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 4] concernant M. [B] [J] né le 21 Octobre 1986 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 4] en date du 21 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 4] en date du 24 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [B] [J] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Guillaume REYNOUARD, avocat de permanence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [J] né le 21 Octobre 1986 à [Localité 5] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 30 Décembre 2024 à :
– M. [B] [J], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 4]
– Me Guillaume REYNOUARD, Conseil de [B] [J]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur et au MJPM M. [J] [R]
Le Greffier
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