Tribunal judiciaire de Strasbourg, 30 décembre 2024, RG n° 24/01846
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 30 décembre 2024, RG n° 24/01846

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sans consentement

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 30 décembre 2024, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Strasbourg, Gaëlle Taille, a statué sur la situation de M. [L] [N], un patient né le 29 juillet 2000, actuellement hospitalisé à l’établissement de soins psychiatriques de [Localité 4]. Cette décision fait suite à une requête de la directrice de l’établissement, en lien avec l’admission de M. [N] en soins psychiatriques en raison d’un péril imminent pour sa santé.

Procédure d’admission

L’admission de M. [N] a été décidée le 19 décembre 2024, après constatation de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats. Les certificats médicaux requis ont été fournis, et la décision de maintien en hospitalisation complète a été prise le 22 décembre 2024. La procédure a été jugée conforme aux dispositions du Code de la Santé Publique.

Évaluation médicale et opposition du patient

Lors de l’audience, M. [N] a contesté son hospitalisation, affirmant ne pas avoir de problèmes mentaux et souhaitant mettre fin à son suivi médical. Cependant, les certificats médicaux indiquent une rechute dans des consommations de drogues et une dégradation de son état mental, avec des symptômes tels qu’un délire de persécution et une irritabilité persistante.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N], considérant que son état mental justifiait des soins psychiatriques sans consentement. La décision vise à garantir la protection du patient et à assurer une évolution favorable de son état de santé. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public, et la décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
————–
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
————–
Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 24/01846 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH6V

Le 30 Décembre 2024

Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 24 Décembre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’[5] DE [Localité 4] concernant M. [L] [N] né le 29 Juillet 2000 à [Localité 6] actuellement en hospitalisation complète à l’[5] de [Localité 4] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’[5] DE [Localité 4] en date du 19 décembre 2024 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’[5] DE [Localité 4] en date du 22 décembre 2024 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [L] [N] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Guillaume REYNOUARD, avocat de permanence ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [N] né le 29 Juillet 2000 à [Localité 6] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 30 Décembre 2024 à :
– M. [L] [N], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’[5] de [Localité 4]
– Me Guillaume REYNOUARD, Conseil de [L] [N]
– M. [P] [D] (responsable de la mesure de protection)

Le Greffier

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon