Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Contrôle des mesures de soins psychiatriques et protection des droits des patients
→ RésuméContexte de l’affaireLe 30 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de Mme [B] [F], née le 24 juin 1997, actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier d'[Localité 7]. La procédure a été initiée par une requête du directeur de l’établissement, suite à une admission en soins psychiatriques en raison d’un péril imminent constaté le 20 décembre 2024. Procédure d’admissionL’admission de Mme [F] en soins psychiatriques a été validée par des certificats médicaux de 24 et 72 heures, attestant de la nécessité de soins immédiats. Le directeur de l’établissement a pris la décision de maintenir l’hospitalisation complète le 23 décembre 2024, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique. Évaluation médicaleLe juge a souligné que l’évaluation des troubles psychiques et la justification des traitements relèvent de l’expertise médicale. Dans ce cas, un certificat médical a constaté des troubles du comportement, notamment des hallucinations et des idées délirantes, justifiant l’hospitalisation sans consentement. Justification de l’hospitalisation complèteLes éléments du dossier indiquent que l’état mental de Mme [F] nécessitait une surveillance médicale constante. Les médecins ont observé une labilité émotionnelle et des symptômes persistants, confirmant que l’hospitalisation complète était essentielle pour garantir sa protection et permettre une évolution favorable de son état. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [F], considérant que les conditions légales pour la poursuite des soins psychiatriques sans consentement étaient réunies. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, sans effet suspensif, sauf pour le ministère public. |
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01844 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH6E
Le 30 Décembre 2024
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 24 Décembre 2024 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] concernant Mme [B] [F] née le 24 Juin 1997 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 7] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] en date du 20 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] en date du 23 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [B] [F] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Guillaume REYNOUARD, avocat de permanence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [F]
née le 24 Juin 1997 à [Localité 6] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 30 Décembre 2024 à :
– Mme [B] [F], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 7]
– Me Guillaume REYNOUARD, Conseil de [B] [F]
Le Greffier
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