Tribunal judiciaire de Strasbourg, 30 décembre 2024, RG n° 24/01843
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 30 décembre 2024, RG n° 24/01843

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Équilibre entre protection des droits individuels et nécessité de soins en santé mentale

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 30 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [K] [Z], né le 8 août 1976, actuellement hospitalisé à l’EPSAN de [Localité 6]. La demande de maintien de son hospitalisation complète a été formulée par la directrice de l’établissement, suite à une admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, intervenue le 20 décembre 2024.

Procédure d’admission

L’admission de M. [Z] a été justifiée par des certificats médicaux attestant de son état mental nécessitant des soins immédiats. La procédure a été conforme aux articles du Code de la Santé Publique, stipulant que l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans un délai de douze jours après l’admission. La directrice de l’établissement a également pris soin de contacter le curateur du patient, Mme [N] [S], le 20 décembre 2024.

Évaluation médicale

Le juge a examiné les certificats médicaux fournis, qui décrivent des troubles du comportement significatifs chez M. [Z]. Ce dernier a été retrouvé dans un état désorganisé, présentant des comportements inadaptés et une incohérence dans son discours. Les médecins ont conclu que son état mental ne lui permettait pas de consentir aux soins, justifiant ainsi son hospitalisation sans consentement.

Décision du tribunal

Après avoir pris en compte les éléments du dossier, le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [Z]. Cette décision vise à garantir la poursuite de soins adaptés à son état, à assurer sa protection et à favoriser une évolution positive de sa santé mentale. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public, et la décision est susceptible d’appel dans un délai de dix jours.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
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Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 24/01843 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH54

Le 30 Décembre 2024

Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 24 Décembre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] concernant M. [K] [Z] né le 08 Août 1976 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 6] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] en date du 20 décembre 2024 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] en date du 22 décembre 2024 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [K] [Z] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Guillaume REYNOUARD, avocat de permanence ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [Z]
né le 08 Août 1976 à [Localité 7] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 30 Décembre 2024 à :
– M. [K] [Z], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 6]
– Me Guillaume REYNOUARD, Conseil de [K] [Z]
– UDAF (responsable de la mesure de protection)

Le Greffier

 


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