Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques contraints et respect des droits des patients.
→ RésuméContexte de l’affaireLe 30 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de Mme [E] [J], née le 15 novembre 1994, actuellement hospitalisée à l’[8] de [Localité 7]. La requête a été déposée par Mme la Préfète du Bas-Rhin, sollicitant le maintien de l’hospitalisation complète de la patiente, en raison de troubles mentaux ayant nécessité des soins psychiatriques contraints. Procédure judiciaireLa procédure a été initiée conformément aux articles du Code de la Santé Publique, stipulant que l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans un délai précis. Le juge des libertés et de la détention a statué après avoir pris connaissance des certificats médicaux et des décisions administratives antérieures, notamment celles du 6 mai et du 19 juillet 2024, qui avaient déjà confirmé la nécessité de soins psychiatriques. Évaluation médicaleLes certificats médicaux présentés au tribunal ont souligné la nécessité de maintenir Mme [J] en hospitalisation complète, en raison d’une décompensation de sa psychose chronique. Les médecins ont noté des symptômes persistants, tels que des hallucinations et une anxiété significative, rendant indispensable une prise en charge sous cette forme pour garantir sa sécurité et son bien-être. Déclarations de la patienteLors de l’audience, Mme [J] a exprimé son souhait de quitter l’hôpital pour poursuivre ses soins en ambulatoire. Cependant, les éléments médicaux ont indiqué que son état nécessitait une hospitalisation continue pour assurer une évolution favorable de sa santé mentale. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [E] [J], considérant que cette mesure était la seule appropriée pour garantir la continuité des soins et la protection de la patiente. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, mais n’est pas suspensive, sauf si le ministère public en fait la demande. |
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
————–
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
————–
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 24/01842 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH5M
Le 30 Décembre 2024
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 24 Décembre 2024 de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN concernant Mme [E] [J] née le 15 Novembre 1994 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3]
à[Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à l’[8] de [Localité 7] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 06 mai 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 16 juillet 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de Mme [E] [J] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN en date du 19 juillet 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 20 décembre 2024 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [E] [J] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN en date du 20 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel du 12 novembre 2024 et vu le certificat médical mensuel du 11 décembre 2024 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [E] [J] régulièrement convoquée selon convocation avec récépissé, présente, assistée de Me Guillaume REYNOUARD, avocat de permanence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [E] [J]
née le 15 Novembre 1994 à [Localité 9] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 30 Décembre 2024 à :
– Mme [E] [J], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère Public,
– Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’[8] de [Localité 7]
– Me Guillaume REYNOUARD, Conseil de [E] [J]
– Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
Laisser un commentaire