Tribunal judiciaire de Strasbourg, 30 décembre 2024, RG n° 24/01841
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 30 décembre 2024, RG n° 24/01841

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sans consentement

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 30 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [V] [E], né le 14 avril 1982, actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 5]. Cette procédure a été initiée par une requête du directeur de l’établissement concernant le maintien des soins psychiatriques du patient.

Admission en soins psychiatriques

M. [E] a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, son frère, en date du 19 décembre 2024, en raison de troubles mentaux nécessitant une hospitalisation d’urgence. Cette admission a été validée par des certificats médicaux attestant de l’état critique du patient.

Décisions judiciaires et législatives

Conformément aux articles du Code de la Santé Publique, le juge des libertés et de la détention a été saisi pour statuer sur la légalité de l’hospitalisation complète. Les dispositions légales stipulent que l’hospitalisation ne peut se poursuivre sans l’intervention du magistrat dans un délai déterminé.

Évaluation médicale

Le juge a examiné les certificats médicaux fournis, qui décrivent des troubles psychiatriques graves, notamment une thymie exaltée et des idées délirantes. L’évaluation médicale a confirmé la nécessité d’une hospitalisation complète pour assurer la sécurité et le traitement du patient.

Décision du tribunal

Après avoir pris en compte les éléments du dossier et les avis médicaux, le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [E]. Cette décision vise à garantir la continuité des soins adaptés à son état mental et à protéger le patient.

Voies de recours

La décision rendue est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. L’appel peut être formulé par le ministère public ou par le patient, mais il n’est pas suspensif, sauf dans le cas d’un appel du ministère public qui pourrait être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
————–
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
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Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 24/01841 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH5F

Le 30 Décembre 2024

Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 24 Décembre 2024 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] concernant M. [V] [E] né le 14 Avril 1982 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 5] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] en date du 19 décembre 2024 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] en date du 22 décembre 2024 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [V] [E] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Guillaume REYNOUARD, avocat de permanence ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [E]
né le 14 Avril 1982 à [Localité 6] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 30 Décembre 2024 à :
– M. [V] [E], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 5]
– Me Guillaume REYNOUARD, Conseil de [V] [E]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur

Le Greffier

 


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