Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sous contrainte
→ RésuméContexte de l’affaireLe 3 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [L] [F], un patient né le 29 janvier 1999, actuellement hospitalisé à l’EPSAN de [Localité 5]. Cette procédure a été initiée par le directeur de l’établissement, qui a demandé le maintien de l’hospitalisation complète du patient en raison de troubles mentaux. Décisions antérieuresLe directeur de l’EPSAN a pris une décision d’admission en soins psychiatriques le 25 décembre 2024, en raison d’un péril imminent pour la santé de M. [L] [F]. Cette admission a été suivie d’une décision de maintien des soins sous forme d’hospitalisation complète le 28 décembre 2024, après des certificats médicaux attestant de l’état du patient. Cadre légalLa procédure d’hospitalisation est régie par plusieurs articles du Code de la Santé Publique, qui stipulent que l’hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans l’approbation d’un magistrat. Les conditions pour l’admission en soins psychiatriques incluent l’impossibilité de consentement du patient et la nécessité de soins immédiats. Évaluation médicaleLe juge a examiné les certificats médicaux fournis, qui indiquent que M. [L] [F] présente des troubles du comportement, notamment un comportement hétéro-agressif et un délire de préjudice centré sur sa famille. Le patient ne reconnaît pas la pathologie de ses troubles et reste dissocié et réticent lors des interactions. Décision du tribunalAprès avoir pris en compte les éléments du dossier et les avis médicaux, le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [F]. Cette décision vise à garantir la protection du patient et à permettre la poursuite de soins adaptés à son état mental. Voies de recoursLa décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, et les dépens seront à la charge du Trésor Public. L’appel n’est pas suspensif, sauf si le ministère public en fait la demande. |
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01871 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIEN
Le 03 Janvier 2025
Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 30 Décembre 2024 de LE DIRECTEUR DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant M. [L] [F], né le 29 Janvier 1999 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par LE DIRECTEUR DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 25 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par LE DIRECTEUR DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 28 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [L] [F] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Nicolas CLAUSMANN, avocat de permanence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [F]
né le 29 Janvier 1999 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 03 Janvier 2025 à :
– M. [L] [F], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
– Me Nicolas CLAUSMANN, Conseil de [L] [F]
Le Greffier
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