Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sous contrainte
→ RésuméContexte de l’affaireLe 3 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [E] [Z], né le 22 juillet 1992, actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 6]. Cette procédure a été initiée par une requête du directeur de l’établissement, suite à une admission en soins psychiatriques d’urgence décidée le 24 décembre 2024. Procédure d’admissionL’admission de M. [E] [Z] en soins psychiatriques a été justifiée par des certificats médicaux attestant de troubles du comportement. Le directeur de l’établissement a pris la décision d’hospitalisation complète le 27 décembre 2024, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique. La procédure a été jugée régulière et conforme à la législation en vigueur. Évaluation médicaleLe juge a souligné que l’évaluation des troubles psychiques et la nécessité des soins relèvent de l’expertise médicale. Les certificats médicaux indiquent que M. [E] [Z] souffre d’une décompensation aigüe de sa pathologie psychiatrique chronique, avec une conscience partielle de ses troubles et une adhésion fragile aux soins. Décision du tribunalAu regard des éléments présentés, le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [Z]. Cette mesure est considérée comme essentielle pour garantir la protection du patient et assurer une évolution favorable de son état de santé. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. Voies de recoursLa décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, avec la possibilité pour le ministère public de demander un appel suspensif. Les modalités de notification de la décision ont été précisées, incluant la transmission de copies aux parties concernées. |
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01868 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIEH
Le 03 Janvier 2025
Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 30 Décembre 2024 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] concernant M. [E] [Z] né le 22 Juillet 1992 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] à [Localité 6] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 24 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 27 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [E] [Z] régulièrement convoqué, présent, assisté de / absent, représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat de permanence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [Z]
né le 22 Juillet 1992 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 03 Janvier 2025 à :
– M. [E] [Z], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 6]
– Me Nicolas CLAUSMANN, Conseil de [E] [Z]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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