Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sous contrainte
→ RésuméContexte de l’affaireLe 3 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de Mme [S] [B] NEE [N], née le 3 juillet 1946, actuellement hospitalisée à l’EPSAN de [Localité 5]. La procédure a été initiée par une requête de la directrice de l’établissement, suite à une admission en soins psychiatriques d’urgence le 24 décembre 2024. Procédure d’admissionL’admission de Mme [S] [B] a été décidée en raison de troubles mentaux graves, justifiant une hospitalisation complète sans consentement. Cette décision a été fondée sur des certificats médicaux attestant de l’état de santé de la patiente, qui présentait des idées délirantes et des symptômes dépressifs. Évaluation médicaleLes certificats médicaux fournis au tribunal indiquent que la patiente souffre de troubles du comportement, avec des idées de ruine et de culpabilité, ainsi que des pensées suicidaires passagères. Malgré une certaine stabilité, elle continue d’exprimer des propos délirants, ce qui a conduit à la nécessité de maintenir l’hospitalisation. Décision du tribunalLe tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [B], considérant que cette mesure est essentielle pour garantir sa protection et lui fournir des soins adaptés. La décision a été prise en conformité avec les dispositions du Code de la Santé Publique, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. Voies de recoursLa décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, avec la possibilité pour le ministère public de demander un appel suspensif. Les parties concernées ont été informées de cette décision par voie de notification. |
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01864 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIB6
Le 03 Janvier 2025
Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 27 Décembre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [S] [B] NEE [N] née le 03 Juillet 1946 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 24 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 27 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [S] [B] NEE [N] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat de permanence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [B] NEE [N], née le 03 Juillet 1946 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 03 Janvier 2025 à :
– Mme [S] [B] NEE [N], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
– Me Nicolas CLAUSMANN, Conseil de [S] [B] NEE [N]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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