Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3 janvier 2025, RG n° 24/01864
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3 janvier 2025, RG n° 24/01864

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sous contrainte

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 3 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de Mme [S] [B], née le 3 juillet 1946, actuellement hospitalisée à l’EPSAN de [Localité 5]. La procédure a été initiée par la directrice de l’établissement, qui a demandé le maintien de l’hospitalisation complète de la patiente en raison de troubles mentaux.

Admission en soins psychiatriques

Mme [S] [B] a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers le 24 décembre 2024, en raison d’une situation d’urgence. Cette admission a été justifiée par des certificats médicaux attestant de troubles du comportement, notamment des idées délirantes et une humeur dépressive.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux fournis au tribunal indiquent que la patiente présente des troubles psychiques significatifs, avec des idées noires persistantes et des pensées suicidaires passagères. Malgré une certaine stabilité, elle continue à tenir des propos délirants, ce qui justifie le maintien de l’hospitalisation complète.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [B], considérant que cette mesure est nécessaire pour garantir sa protection et lui fournir des soins adaptés. La décision a été prise en conformité avec les dispositions du Code de la Santé Publique, et les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Voies de recours

La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, et l’appel n’est pas suspensif, sauf si le ministère public en fait la demande. Les parties concernées ont été informées de cette décision par voie de notification.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
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Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 24/01864 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIB6

Le 03 Janvier 2025

Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 27 Décembre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [S] [B] NEE [N] née le 03 Juillet 1946 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 24 décembre 2024 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 27 décembre 2024 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [S] [B] NEE [N] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat de permanence ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [B] NEE [N], née le 03 Juillet 1946 à [Localité 4] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 03 Janvier 2025 à :
– Mme [S] [B] NEE [N], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
– Me Nicolas CLAUSMANN, Conseil de [S] [B] NEE [N]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier

 


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